Cour de cassation, 07 mai 1998. 98-80.943
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-80.943
Date de décision :
7 mai 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, du 23 janvier 1998, qui, dans les poursuites exercées contre lui des chefs, notamment, d'abus de confiance par officier public et de faux en écriture publique ou authentique, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction fixant un cautionnement de 1 500 000 francs ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137, 138-11°, 142 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse au mémoire du demandeur, excès de pouvoir, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a soumis Gérard X... au contrôle judiciaire en l'astreignant à fournir un cautionnement de 1 500 000 francs en plusieurs versements ;
"aux motifs qu'il résulte de l'information des indices sérieux laissant présumer que Gérard X... a participé, en connaissance de cause, aux faits qui lui sont reprochés ;
"que ces faits, qui portent sur des détournements de fonds commis par un notaire dans l'exercice de sa profession, au préjudice de ses clients, sont d'une très grande gravité, les sommes détournées pouvant être chiffrées, en l'état des investigations, à plus de huit millions de francs ;
"que les mesures de contrôle judiciaire ordonnées par le magistrat instructeur sont justifiées à raison des nécessités de l'information et à titre de mesure de sûreté ;
"qu'eu égard au montant des sommes en cause, le montant du cautionnement ne paraît pas excessif ;
"que l'ordonnance déférée sera confirmée, ses modalités étant cependant modifiées dans les conditions ci-après fixées :
-120 000 francs à verser avant le 15 février 1998, - le solde, soit 1 380 000 francs, en vingt versements de 69 000 francs mensuels ;
"alors que la décision, qui statue sur le contrôle judiciaire doit être spécialement motivée en considération, notamment, des ressources de la personne mise en examen;
qu'en l'espèce, dans un chef péremptoire de son mémoire devant la chambre d'accusation, auquel la Cour n'a pas répondu, le demandeur soulignait que ses ressources étaient inexistantes, la totalité de ses actifs étant immobilisée par un grand nombre d'inscriptions et de saisies ;
qu'aucun établissement de crédit n'était susceptible de lui accorder le moindre prêt et qu'il n'avait pas les moyens d'assumer les charges d'intérêts d'un quelconque emprunt;
qu'ainsi, le demandeur se trouve dans l'impossibilité de verser le montant du cautionnement fixé qui excède manifestement ses ressources" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 138, alinéa 2, 11°, du Code de procédure pénale, le montant et les délais de versement du cautionnement dont peut être assorti le contrôle judiciaire de la personne mise en examen, doivent être fixés compte tenu, notamment, des ressources de l'intéressé ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction qui a modifié le contrôle judiciaire de Gérard Y... en lui imposant, outre un premier versement de 120 000 francs, vingt mensualités de 69 000 francs, soit un cautionnement de 1 500 000 francs, les juges du second degré se bornent à énoncer que "les faits, commis par un notaire au préjudice de ses clients, ayant causé un préjudice de plus de huit millions de francs, sont d'une très grande gravité, et qu'eu égard au montant des sommes en cause, le montant du cautionnement ne paraît pas excessif" ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur les ressources de Gérard Y..., qui se prétend insolvable, la chambre d'accusation a méconnu les dispositions du texte précité ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, du 23 janvier 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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