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Tribunal Administratif de Lyon, 19 décembre 2023. 2308689

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2308689

Date de décision :

19 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2023, M. B A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté en date du 25 mars 2023 par lequel le sous-préfet de Villefranche-sur-Saône a prononcé la suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois, ou à défaut l'aménagement de la durée de suspension. Il soutient qu'il ne conteste pas la réalité de l'infraction, qu'il sollicite toutefois à titre exceptionnel l'annulation ou à défaut l'aménagement de sa durée compte tenu qu'il a eu en début d'année son premier contrat de travail à durée indéterminée et que son permis de conduire lui est indispensable pour exercer sa profession, que son entreprise ne pourra pas le garder dans ses effectifs sans son permis de conduire. Vu l'ensemble des pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.". 2. S'il appartient au tribunal administratif d'apprécier la légalité de l'arrêté du 25 mars 2023 par lequel le sous-préfet de Villefranche-sur-Saône a prononcé la suspension de la validité du permis de conduire de M. A pour une durée de quatre mois, il ne lui appartient pas de statuer sur une demande tendant à l'aménagement de cette mesure de suspension ou à la réduction de sa durée. Par suite, une telle demande est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Par ailleurs, si le requérant a entendu solliciter, à titre gracieux le retrait de cette mesure de suspension, une telle demande est manifestement irrecevable. Dès lors, de telles conclusions, qui entrent dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ne peuvent également qu'être rejetées. 4. Enfin, le requérant, qui ne conteste pas la réalité de l'infraction, soutient que cet arrêté aura des conséquences sur sa situation personnelle, plus particulièrement sur sa situation professionnelle. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision de suspension contestée. Ainsi, en admettant même que le requérant ait entendu en l'espèce demander l'annulation de l'arrêté de suspension de son permis de conduire compte tenu des conséquences de cette mesure, de telles conclusions ne contiennent que des moyens inopérants et elles peuvent être rejetées en application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2308689 présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Lyon le 19 décembre 2023. Le président de la 6ème chambre Juan Segado La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier

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