Tribunal Administratif d'Orléans, 07 février 2024. 2302977
Juridiction :
Tribunal Administratif d'Orléans
Numéro de pourvoi :
2302977
Date de décision :
7 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Cher a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement de 54 euros au titre du mois de décembre 2020.
Elle soutient que :
- son quotient familial était de 330 euros et non de 1 082 euros comme le mentionne la décision litigieuse ; il est désormais de 498 euros ; cet indu résulte d'erreurs répétées de la caisse d'allocations familiales, qui a procédé à des modifications multiples des sommes attribuées pendant deux années et demie ; un agent de la caisse d'allocations familiales l'avait assurée en août 2022 que cet indu serait annulé.
Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales du Cher informe le tribunal que l'indu est intégralement soldé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d'allocations familiales du Cher a informé Mme A d'un indu d'aide personnelle au logement de 54 euros au titre du mois de décembre 2020, fondé sur la rectification des ressources déclarées. La demande de remise gracieuse présentée par la requérante a été rejetée par une décision du 22 mai 2023.
2. Toutefois, il résulte de l'instruction que par une décision du 18 septembre 2023, la remise gracieuse de cet indu a été accordée à la requérante. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales du Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc B
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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