Cour d'appel, 23 septembre 2019. 19/03249
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
19/03249
Date de décision :
23 septembre 2019
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Contestations Honoraires
ORDONNANCE No143
No RG 19/03249 - No Portalis DBVL-V-B7D-PYVO
M. V... A...
C/
Me D... Z...
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 23 SEPTEMBRE 2019
Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre,
délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Septembre 2019
ORDONNANCE :
Contradictoire,
prononcée à l'audience publique du 23 Septembre 2019, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
****
ENTRE :
Monsieur V... A...
[...]
comparant en personne
ET :
Maître D... Z...
[...]
représentée par Me Océane TOURNY, avocat au barreau de RENNES
***
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur V... A... a consulté en mai 2018 Maître D... Z..., avocate au barreau de Lorient, dans le cadre d'un projet de création d'une entreprise.
Un premier rendez-vous a eu lieu le 17 mai puis un second le 24. Après ce second rendez-vous, l'avocate a, par courriel du 28 mai 2018, soumis à son client un projet de convention d'honoraires que celui-ci n'a pas accepté, refusant certaines clauses qu'il estimait contraire à son intérêt.
Par courriel du 4 juin, l'avocate a indiqué à son client que compte tenu de ses observations qu'elle a estimées incompatibles avec une relation de confiance, elle ne souhaitait pas poursuivre leur collabortion. Elle lui a précisé qu'elle lui transmettrait la note de synthèse de leurs échanges ainsi que sa facture d'un montant de 720 euros HT ce dont Monsieur A... a accusé réception le jour même.
Le 14 juin 2018, Me Z... lui a transmis la note de synthèse et sa facture d'honoraires d'un montant de 864 euros TTC.
Contestant cette note, Monsieur A... a saisi le médiateur de la consommation pour la profession d'avocat lequel a constaté (lettre du 26 septembre 2018) l'échec de cette procédure en raison du refus de l'avocat.
Maître D... Z... a alors saisi, par lettre du 12 décembre 2018, le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Lorient d'une demande aux fins de fixation de sa rémunération.
Par décision du 12 avril 2019 notifiée le 3 mai, le bâtonnier a fixé à la somme de 864 euros TTC les honoraires dus à Maître D... Z... et a condamné M. V... A... au paiement d'une somme de 989 euros TTC ajoutant, en sus des honoraires, des frais de taxe d'un montant de 75 euros, une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros et des intérêts de retard d'un montant de 10 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 14 mai 2019, Monsieur A... a formé un recours contre cette ordonnance.
Aux termes de sa demande développée oralement lors de l'audience, il s'oppose au payement de tout honoraire soutenant que l'avocate est intervenue en dehors de tout cadre contractuel, n'ayant transmis un projet de convention qu'après la seconde réunion. Il en tire la conséquence qu'elle n'était pas fondée à lui adresser une facture.
Il ajoute que la prestation effectuée n'est pas conforme puisque le devis qu'il avait réclamé ne lui a pas été transmis et que dans sa note, Me Z... le renvoie sur chaque point à consulter un avocat sans lui apporter la moindre réponse.
Aux termes de ses conclusions auxquelles elle s'est référée lors de l'audience, Me D... Z... rappelle les diligences qu'elle a accomplies et estime que sa rémunération qui correspond à 4h30 de travail est parfaitement justifiée. Elle ajoute qu'à réception du courriel du 4 juin 2018, Monsieur A... n'a émis aucune protestation sur le montant des honoraires.
Elle sollicite donc la confirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a fixé ses honoraires à la somme de 864 euros TTC et réclame une somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Lors de l'audience, les parties ont été invitées à s'expliquer sur les frais de taxe appliqués par le bâtonnier de Lorient. Me Z... a indiqué qu'elle ne les sollicitait plus de même que l'indemnité de recouvrement et les intérêts de retard.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La recevabilité du recours n'est pas contestée.
Il sera tout d'abord rappelé que dans le cadre limité de son intervention en matière de fixation d'honoraires d'avocats, le bâtonnier, en première instance, et le premier président ou son délégué, sur recours, n'ont pas le pouvoir de statuer sur la responsabilité éventuelle de l'avocat vis à vis de son client, un tel litige relevant de la juridiction de droit commun. Monsieur A... n'est donc pas fondé à invoquer la non conformité de la prestation effectuée pour s'opposer à la demande de rémunération de l'avocate.
Aucune convention d'honoraire n'a été convenue entre les parties, la proposition de l'avocate ayant été refusée par le client. Par ailleurs, il ne peut être soutenu que le client a accepté la facture d'honoraires au seul motif qu'il n'a pas émis de protestation lorsqu'elle a été portée à sa connaissance.
L'absence de convention n'est cependant pas de nature à priver l'avocat de toute rémunération, celle-ci devant alors être fixée par référence aux critères énoncés à l'article 10 al 4 de la loi du 31 décembre 1971, selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies.
La facture émise le 14 juin 2018 fait état des prestations suivantes :
"conseils juridiques relatifs au démarrage d'une activité dans le domaine du logiciel : forfait 720 euros HT, total TTC 864 euros ".
Cette facture ne précise ni le temps que l'avocat a consacré au dossier ni le tarif horaire appliqué, étant observé qu'en l'absence de convention d'honoraire, l'application d'un forfait ne peut être revendiqué.
Dans ses conclusions, Me Z... précise avoir reçu Monsieur A... à deux reprises en rendez-vous ce que ce dernier confirme. De même, les parties s'accordent sur la durée de ces rendez-vous : trois heures au total. À l'issue du second rendez-vous, Me Z... a rédigé une note récapitulative. Cette note de six pages (cinq pages retraçant les différents points abordés et une sixième avec un rétroplanning) est versée aux débats. Me Z... précise qu'elle y a consacré une heure et demie ce qui est vraisemblable. Le temps de travail consacré au dossier peut donc être estimé à 4h30.
Me Z..., qui ne justifie d'aucune spécialité, peut revendiquer l'application d'un tarif horaire correspondant au tarif horaire moyen pratiqué égal au tarif horaire moyen pratiqué par les avocats du ressort de la Cour soit entre 180 et 200 euros HT.
La somme réclamée par Me Z... est inférieure à celle à laquelle elle aurait pu prétendre. Dès lors, l'ordonnance du bâtonnier qui a fixé la rémunération de l'avocate à la somme de 720 euros HT, soit 864 euros TTC sera confirmée.
Elle sera, en revanche, infirmée pour le surplus, Me Z... ayant renoncé à ses autres prétentions.
Monsieur A... qui échoue pour l'essentiel en ses demandes supportera la charge des dépens.
La demande fondée sur l'article 700 sera, en revanche, rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lorient du 12 avril 2019 en ce qu'elle a fixé le montant des honoraires dus par Me A... à Me Z... à la somme de 864 euros TTC.
Y ajoutant :
Condamnons Monsieur A... à payer à Me Z... la somme de 864 euros TTC.
Infirmons l'ordonnance pour le surplus.
Condamnons Monsieur A... aux dépens.
Déboutons Me Z... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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