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Tribunal Administratif de Paris, 20 septembre 2024. 2422578

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2422578

Date de décision :

20 septembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2024, et un mémoire complémentaire, enregistré le 30 août 2024,M. C A, domicilié 78 avenue de la Maladrerie, 78300 Poissy, représenté par Me Djemaoun, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 15 juillet 2024, par lequel le Préfet de police l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours 3°) d'enjoindre au Préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de deux semaines à compter e la notification du jugement à intervenir, et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me Djemaoun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient: - que le signataire est incompétent ; - que cette décision est insuffisamment motivée et que sa situation personnelle n'a pas été examinée ; - que le préfet de police n'est pas territorialement compétent ; - que le préfet de police a commis une erreur de fait, une erreur de droit, et une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, le préfet de police, représenté par la Selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi du10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 11 septembre 2024 : - le rapport de Mme Hnatkiw ; - les observations de Me Djemaoun, représentant M. A; Considérant ce qui suit : 1.M. A, ressortissant mauritanien, demande l'annulation de l'arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet de police l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. " Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fins d'annulation : 3. Par un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné à Mme B D, attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 4. Le requérant a été d'abord placé en rétention, à la suite d'une décision du préfet de police de Paris. Par suite, celui-ci était nécessairement territorialement compétent pour prendre ensuite une décision d'assignation à résidence. 5. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; elle est donc suffisamment motivée ; il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation personnelle du requérant n'aurait pas fait l'objet d'un examen particulier. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne justifie d'aucune adresse stable. S'il se déclaré hébergé chez son frère dans le département des Yvelines, il ne verse au dossier qu'une attestation d'hébergement, et peut quitter ce domicile à tout moment. S'il déclare qu'il vit en concubinage et que sa compagne attend un enfant, il ressort des pièces du dossier que celle-ci habite à Paris. Il avait d'ailleurs déclaré qu'il avait cohabité sept mois avec sa compagne à une autre adresse dans l'Essonne, à partir de la fin de 2022, puis que, précisément à la date à laquelle il a été interpellé, il avait l'intention d'emménager encore à une autre adresse avec sa compagne, si bien que de fait, il allait quitter le logement de son frère. L'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet le 6 janvier 2023 et qui est devenue définitive a été prise, quant à elle, par le préfet de la Moselle. En raison de cette multitude de résidences, le préfet de police pouvait, sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation, assigner M. A à résidence à Paris, puisque ce dernier ne dispose pas de garanties suffisantes pour être assigné à résidence ailleurs. 7.Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 8. Si M. A soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions précitées dès lors que son éloignement n'est pas une perspective raisonnable, il ressort toutefois des points précédents que M. A remplit les conditions énoncées au 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté. 9. Lors de l'enregistrement de sa requête, M. A, retenu au centre de rétention de Vincennes du 18 mai 2024 au 16 août 2024, n'avait pas attaqué l'arrêté du préfet de la Moselle portant éloignement sans délai du territoire français, en date du 6 janvier 2023. Il se prévalait de la survenance d'un élément nouveau constitué par la naissance, le 31 juillet 2024, de l'enfant Syra Ben Hassani, de nationalité française, dont il revendique la paternité, et qu'il n'a reconnue que le 28 août 2024, faisait valoir le risque d'éloignement imminent vers son pays d'origine, la Mauritanie. Par une décision du préfet de police, en date du 16 août 2024, M. A a toutefois été libéré du centre de rétention, même s'il reste assigné à résidence. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, en assignant à résidence M. A, à une date à laquelle l'enfant n'était ni né ni reconnu, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de libertés fondamentales. Dès lors, les moyens doivent être écartés. 10. Il resort de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut être que rejetée. D E C I D E Article 1er : M. A est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au Préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2024. La magistrate désignée, C. HNATKIWLa greffière, N. TABANI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2422578

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