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Cour de cassation, 20 mars 2002. 00-42.078

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-42.078

Date de décision :

20 mars 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Sylvain Joyeux, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 février 2000 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de M. Azddine X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 1, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Bailly, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, Chauviré, Gillet, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Sylvain Joyeux, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la société Sylvain Joyeux a engagé en 1996 une procédure de licenciements collectifs pour motif économique, en mettant en place un plan social, soumis au Comité d'entreprise ; qu'à la demande de ce Comité, le tribunal de grande instance de Bobigny, par jugement du 28 novembre 1996, a déclaré nulle et de nul effet la procédure de licenciement ; qu'au cours de l'instance d'appel qui a suivi ce jugement, un accord a été conclu entre le syndicat CGT et l'employeur, le 18 décembre 1996, aux termes duquel le Comité d'entreprise s'engageait notamment à mettre fin à l'action en nullité qu'il avait introduite ; que cet accord ayant été ratifié le lendemain par le Comité d'entreprise, la cour d'appel a constaté l'extinction de l'action en nullité, en conséquence de cette transaction, et la renonciation du Comité d'entreprise à sa prévaloir du jugement ; que M. X..., licencié le 10 septembre 1996 pour motif économique, a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages et intérêts, fondées sur la nullité du plan social ; Attendu que la société Sylvain Joyeux fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 15 février 2000) d'avoir déclaré nul le licenciement de M. X... et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts, alors selon le moyen : 1 / que, lorsque le plan social a un caractère définitif, les licenciements économiques ont une cause réelle et sérieuse ; que, si avant tout licenciement pour motif économique, l'employeur doit rechercher ou proposer au salarié les postes disponibles, lorsqu'un plan social est établi, il incombe seulement aux juges de vérifier si l'employeur a mis en oeuvre les possibilités de reclassement prévues dans le plan, à l'égard du salarié concerné ; 2 / que, dans ses conclusions d'appel, la société Sylvain Joyeux, qui faisait valoir qu'elle avait, le 18 décembre 1996, conclu avec le syndicat CGT un accord relatif au plan social, lequel avait été approuvé le 19 décembre 1996 par le Comité d'entreprise qui avait ensuite renoncé à toute action contre l'employeur, en déduisait que le plan ainsi validé était définitif et applicable à tous les salariés concernés par le plan ; que, pour justifier sa décision, la cour d'appel aurait donc dû rechercher si l'accord du 18 décembre 1996, approuvé par le Comité d'entreprise, n'avait pas eu pour effet de valider le plan social ; et qu'en se contentant, sans procéder à cet examen, de retenir que le plan social ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article L. 321-4-1 du Code du travail, la cour d'appel a donc entaché son arrêt de défauts de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 3 / que, dès lors que le plan social, validé par les représentants du personnel, était devenu définitif, la cour d'appel ne pouvait que rechercher si la société Sylvain Joyeux avait ou non mis en oeuvre les possibilités de reclassement prévues par le plan à l'égard de M. X... et, dans la négative, décider que le licenciement de ce dernier était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'elle n'avait pas compétence pour rechercher si les modalités de reclassement des salariés prévues au plan étaient ou non suffisantes ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle a violé l'article L. 312-4-1 du Code du travail ; Mais attendu que le salarié licencié pour motif économique a un droit propre à faire valoir que son licenciement est nul, au regard des dispositions de l'article L. 321-4-1 du Code du travail ; Et attendu que, saisie de la contestation de M. X..., la cour d'appel a retenu que le plan social conçu par la société Sylvain Joyeux, ne satisfaisait pas aux prescriptions de l'article L. 321-4-1 du Code du travail, en raison de l'insuffisance des mesures de reclassement qu'il contenait ; qu'elle en a exactement déduit que la procédure de licenciement était en conséquence nulle ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sylvain Joyeux aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mars deux mille deux.

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