Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 8]
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[Adresse 9]
[Localité 6]
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5ème chambre cab. E
JUGEMENT
du 28 Février 2025
minute n°
N° RG 23/04460 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MRHM
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[Z], [H] [K] épouse [P]
C/
[T], [N] [P]
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le 28/02/2025
CE+CCC : Me Leone
CE+CCC : Me Cottineau
CCC : dossier
JUGEMENT DU 28 FEVRIER 2025
Juge aux Affaires Familiales :
Isabelle DOSSISARD, Juge
Greffier :
Christine BLETEAU
Débats en chambre du conseil à l’audience du 17 janvier 2025
Jugement prononcé à l'audience publique du 28 Février 2025
ENTRE :
[Z], [H] [K] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par
Me Corinne LEONE, avocat au barreau de NANTES
- 250
ET :
[T], [N] [P]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Comparant et plaidant par
Me Stéphane COTTINEAU, avocat au barreau de NANTES
- 198
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Madame I.DOSSISARD, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 27 juin 1998 ;
Vu l’assignation en divorce du 11 octobre 2023 ;
Vu le procès verbal en date du 8 janvier 2024 dans lequel M. [T] [P] et Mme [Z] [K], assistés de leurs conseils, ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage, conformément à l’article 233 du Code Civil ;
PRONONCE le divorce des époux [T] [P]/[Z] [K] ;
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
DIT que, dans les rapports entre époux et en ce qui concerne leurs biens, le présent jugement de divorce prend effet au 11 octobre 2023 ;
CONSTATE la déchéance de plein droit de toutes les donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu s’accorder mutuellement pendant le mariage ;
DIT que chacun des parents contribuera à l’entretien et l’éducation de [W] par moitié, directement entre les mains de l’enfant majeur, en ce compris les frais liés à ses études supérieures (scolarité, logement, nourriture, vêture, ....);
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE NANTES, LE 28 février 2025.
Le Greffier Le Juge aux Affaires Familiales
C.BLETEAU I.DOSSISARD
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