Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux février mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de Me F... et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Georges, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 16 octobre 1990, qui l'a condamné, pour vol, aux peines de deux ans d'emprisonnement, dont un an avec sursis et 20 000 francs d'amende et a statué sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des article 379 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Georges Y... coupable de vol et, en conséquence, l'a condamné à diverses peines et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
"aux motifs adoptés que M. C... a persisté pendant toute la procédure et lors des débats à accuser Georges Y... d'être le commanditaire du baronnage du 20 janvier 1985 ; que Georges Y... qui persiste dans ses dénégations, a cependant été vu au garage Jocars à Genève par M. A..., par M. E..., par M. D... et M. B... ;
"aux motifs propres que Bayle et Y... nient les faits qui leur sont reprochés malgré les déclarations concordantes et circonstanciées de C..., maintenues tant en cours de confrontation lors de la procédure d'instruction que lors des débats à l'audience ; que les dénégation de ces inculpés sur leur présence à plusieurs reprises dans les locaux de l'entreprise Jocars, dirigée à Genève par C..., sont cependant formellement contredites par les déclarations de témoins n'étant plus au service de C... lors de leur audition et par celle d'un tiers, le restaurateur D... ; qu'en particulier Bourquin confirme avoir vu Jotterand rétrocéder une somme d'argent à un croupier dès le lendemain de la soirée où il avait indûment gagné au casino de Divonne-les-Bains une importante somme d'argent ;
"alors, d'une part, que l'élément matériel du vol est constitué par la soustraction ; qu'en l'espèce, Georges Y... qui assumait le 26 janvier 1985, pour des faits qui lui son reprochés, le rôle de chef de table, avait pour seules fonctions de surveiller la régularité des jeux, le travail des croupiers et de régler les litiges pouvant survenir à sa table, ne procédant donc à aucune manipulation de jetons ou de plaques, et ne pouvant, en conséquence, procéder à la soustraction frauduleuse de ces objets ; qu'ainsi, à défaut d'avoir pu procéder à leur soustraction, l'élément matériel de l'infraction n'est pas constitué ; que pour avoir décidé le contraire, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"alors, d'autre part, qu'il appartient aux juges du fond de caractériser, pour chacun des prévenus, l'infraction en tous ses éléments constitutifs ; qu'en l'espèce, les juges du fond qui n'ont nullement relevé en quoi consistait la soustraction frauduleuse reprochée au prévenu n'ont pas caractérisé l'élément matériel de l'infraction, privant ainsi leur décision de base légale ;
"alors, enfin, que les juges du fond se doivent de caractériser, pour chacun des prévenus, l'élément moral du délit de vol ; qu'en l'espèce, les juges du fond n'ont nullement caractérisé l'intention frauduleuse de Georges Y..., ne permettant pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la décision rendue" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré Georges Y... coupable, et a justifié la réparation accordée à la partie civile ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fontaine conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Dumont, Milleville, Alphand, Guerder, Roman conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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