Berlioz.ai

Cour de cassation, 18 décembre 2001. 00-14.813

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-14.813

Date de décision :

18 décembre 2001

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jack A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile), au profit : 1 / du Groupement francais d'assurances (GFA), dont le siège est ..., actuellement dénommée société AM Prudence, 2 / de la société Mas de Provence, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 3 / de Mme Denise Y..., épouse C... , demeurant ..., 4 / de la Mutuelle assurances des instituteurs de France (MAIF), dont le siège est 79038 Niort Cedex 9, 5 / de M. Patrick X..., demeurant ..., 6 / de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est Chaban de Chauray, 79000 Niort, 7 / de M. Alain Z..., demeurant ... les Bains, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Martin, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. A..., de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat du Groupement francais d'assurances, devenue la société AM Prudence et de la société Mas de Provence, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. A... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y..., épouse B..., la société Mutuelle assurances des instituteurs de France, MM. X... et Z... et la société Mutuelle assurance artisanale de France ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant exactement relevé que les sous-traitants étaient tenus envers la société Mas provence, entrepreneur principal, d'une obligation contractuelle de résultat incluant la garantie des vices cachés et une obligation de conseil et constaté que le dispositif de longine sur plots adopté par la société Mas provence après exécution des fondations, sur l'étude de M. A..., alors que, selon l'expert, la création du lotissement avait donné lieu à une campagne de sondages et à l'étude d'un géologue, aurait dû être accompagné de l'exécution d'ouvrages empêchant la pénétration d'eaux pluviales dans le vide sanitaire, la cour d'appel qui, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes et sans modifier l'objet du litige, se fondant sur des éléments de fait qui étaient dans la cause, a retenu que les fautes de conception commises par M. A..., en raison notamment du défaut de prise en compte du terrain, avaient concouru à la réalisation des désordres, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2001-12-18 | Jurisprudence Berlioz