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Cour de cassation, 28 avril 1993. 91-19.143

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.143

Date de décision :

28 avril 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant Brautirat à Sablons deuîtres, Coutras (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (5e chambre), au profit : 18) de M. Daniel X..., demeurant ... (Charente), 28) de la compagnie d'assurances Les Assurances générales de France (AGF), dont le siège est place du Piolet à Ruffec (Charente), 38) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ... (12e), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, Mme Dieuzeide, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Chevreau, Deroure, Dorly, conseillers, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Dieuzeide, les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Y..., de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. X... et de la compagnie AGF, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Donne défaut contre la CPAM de Paris ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Bordeaux, 4 décembre 1990), que, le 15 décembre 1970, M. Y..., traversant une rue à pied, de nuit, a été heurté et blessé par l'automobile de M. X... ; que, le 18 mars 1986, la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris a assigné M. X... et son assureur, les Assurances générales de France, en remboursement des prestations versées à la suite de cet accident à M. Y... ; que celui-ci, appelé en cause, a demandé réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de n'avoir retenu que partiellement la responsabilité de M. X... alors qu'en limitant le droit à réparation de M. Y... au seul motif que celui-ci n'avait pas prêté attention à la circulation des véhicules qui progressaient sur la voie, sans rechercher si ce comportement avait eu pour effet de rendre l'accident imprévisible et inévitable pour l'automobiliste, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384 du Code civil ; Mais attendu que le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s'il prouve que la faute de la victime a contribué au dommage ; Et attendu que l'arrêt énonce que M. Y... a entrepris la traversée du boulevard sans prêter attention à la circulation au moment où survenaient sur sa gauche deux automobiles circulant en feux de croisement, parfaitement décelables et très proches ; que, de ces énonciations, la cour d'appel a pu déduire, justifiant légalement sa décision, que la faute de M. Y... exonérait M. X... de sa responsabilité de gardien dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le conseiller doyen Michaud, en remplacement de M. le président décédé, en l'audience publique du vingt huit avril mil neuf cent quatre vingt treize.

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