Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 03 OCTOBRE 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08705 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHTTB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Décembre 2022 du Juge des contentieux de la protection d'AULNAY SOUS BOIS - RG n° 12-22-2526
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [T] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [X] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Charlotte GIBON substituant Me Ghislaine BENAYOUN SIMONET de la SELARL CBA-CABINET BENAYOUN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0135
à
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté à l'audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 05 Septembre 2023 :
Par ordonnance de référé du 21 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aulnay-sous-bois a :
- constaté la résiliation du bail conclu entre les parties à compter du 10 mars 2022 à minuit,
- rejeté la demande de délais de paiement,
- condamné M. [G] [Y] à payer à M. [T] [I] et Mme [X] [J] la somme provisionnelle de 4200,39 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation dus avec intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2022,
- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus,
- condamné M. [G] [Y] à payer à M. [T] [I] et Mme [X] [J] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance le 3 mars 2023.
Par acte délivré le 15 mai 2023, M. [G] [Y] a fait assigner M. [T] [I] et Mme [X] [J] devant le premier président, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner la radiation du rôle de l'affaire RG 23/04593 et condamner M. [G] [Y] aux entiers dépens et à leur payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 5 septembre 2023, M. [T] [I] et Mme [X] [J], reprenant les termes de leur assignation, maintiennent leurs demandes. Ils font valoir que M. [G] [Y] n'a pas exécuté la décision.
M. [G] [Y], assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses à l'adresse indiquée dans sa déclaration d'appel, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, "lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision".
Il est constant que la radiation du rôle en considération des buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision, notamment de protéger le créancier, d'éviter les appels dilatoires, ne doit pas entraver de manière disproportionnée l'accès effectif de l'appelant à la cour d'appel et affecter ainsi le droit à un procès équitable.
Les conclusions de l'appelant ayant été remises au greffe le 19 avril 2023, M. [T] [I] et Mme [X] [J] ont sollicité la radiation de l'affaire dans le délai requis. Leur demande est recevable.
Aux termes de l'ordonnance de référé, il appartenait à M. [G] [Y] de régler les sommes de 4200,39 et 1500 euros. M. [T] [I] et Mme [X] [J] justifient lui avoir adressé un décompte le 23 mars 2023 par l'intermédiaire de leur huissier. M. [G] [Y], non comparant, ne justifie pas s'être acquitté des sommes dues.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande de radiation formée par M. [T] [I] et Mme [X] [J].
M. [G] [Y], succombant à l'instance, est condamné à verser à M. [T] [I] et Mme [X] [J] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la radiation de l'affaire RG 23/04593 du rôle de la cour d'appel de Paris,
Disons que sa réinscription sera autorisée, sauf péremption de l'instance, sur justification de l'exécution de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance entreprise ;
Condamnons M. [G] [Y] à verser à M. [T] [I] et Mme [X] [J] la somme totale de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [G] [Y] aux dépens.
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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