Cour de cassation, 09 mars 2023. 21-25.060
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-25.060
Date de décision :
9 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 3
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 9 mars 2023
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10142 F
Pourvoi n° Y 21-25.060
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 MARS 2023
1°/ M. [K] [Z],
2°/ Mme [W] [D],
domiciliés tous deux [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° Y 21-25.060 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires de [Adresse 2], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic la société Deweerdt immobilier, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Z] et de Mme [D], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires de [Adresse 2],représenté par son syndic la société Deweerdt immobilier, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [D] et M. [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [D] et M. [Z] et les condamne à payer au syndicat des copropriétaires de [Adresse 2], représenté par son syndic la société Deweerdt immobilier, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf mars deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [Z] et Mme [D].
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. [K] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.604,12 euros, au titre des charges de copropriété du lot n° 354 et frais de recouvrement dûment justifiés pour la période antérieure au 2ème trimestre 2015 (commençant en 2007), compte arrêté au 1er septembre 2020,
1- ALORS QUE si l'aveu fait au cours d'une instance distincte, même opposant les mêmes parties, n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets, si bien que l'existence des faits avoués est laissée à l'appréciation du juge, il en va autrement de l'aveu qui, fait par voie de conclusions orales en présence du juge lors d'une instance distincte, a été consigné dans les mentions ayant valeur d'acte authentique du jugement, de sorte que l'existence des faits avoués fait foi jusqu'à preuve du contraire rapportée dans les conditions des articles 1341 et suivants du code civil dans leur version applicable au litige ; qu'en l'espèce, comme le relève l'arrêt attaqué, le jugement du 25 janvier 2016 constatait dans ses motifs que le syndic avait fait l'aveu que la vente du lot n° 354 lui avait été régulièrement dénoncée par le notaire en 2006 ; qu'en écartant pourtant toute force probante à l'aveu du syndic, fait par dernières conclusions soutenues oralement devant le tribunal d'instance de ce qu'il reconnaissait avoir été informé par le notaire en 2006 de la situation de vente du lot n°354, la cour d'appel a violé les articles 457 du code de procédure civile, 1315, 1341 à 1348 et 1356 et suivants du code civil dans leur version respective applicable au litige ;
2- ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, aux termes du jugement du tribunal d'instance de Fort-de-France du 25 janvier 2016 auquel la cour d'appel se réfère (p. 6 de l'arrêt), le juge de l'instance distincte relate que « par de dernières conclusions soutenues oralement, le syndic reconnaît des erreurs dans l'établissement du compte charges de M. [Z] et admet que la situation de vente du lot n°354 lui a été notifiée par le notaire » et que « le syndic de copropriété [
] a fait l'aveu, dans cette procédure, de sa carence s'agissant de la mise à jour de la situation du lot n°354 ; la vente ayant été régulièrement dénoncée au syndic par le notaire en 2006 » ; qu'il résulte du premier extrait cité que le syndic reconnaît avoir été informé par le notaire du transfert de propriété et du second, que le syndic reconnaît que cette notification lui a été faite en 2006 ; que ces deux extraits se complètent dans leur signification, le second venant préciser la date de la notification que le premier n'évoque pas, de sorte à ne présenter aucune contradiction ; qu'en affirmant pourtant que ces mentions contenaient une « possible contradiction » et n'apportaient pas la preuve de la réception par le syndic de la lettre recommandée de notification du transfert de propriété du lot n°354 avant mars 2015, la cour d'appel a dénaturé l'écrit clair et précis et a violé l'obligation qui lui est faite de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué, d'AVOIR condamné Mme [W] [D] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15.592,45 euros au titres des charges de copropriété et frais dûment justifiés, à compter du 2ème trimestre 2015 au 1er septembre 2020, compte arrêté au 1er septembre 2020,
ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motivation ; que, aux termes de ses conclusions du 3 décembre 2020 auxquelles la cour d'appel se réfère (p. 5-6 des conclusions), Mme [D] soutient, au moyen d'attestations du notaire ayant constaté la vente en 2006, et de compagnie d'assurance, que le syndic a eu connaissance de son adresse, sis à l'appartement du lot n°355, lors de la notification du changement de propriétaire en 2006, ce que les services postaux lui ont par ailleurs confirmé, de sorte que les convocations erronées envoyées à Mme [D] par le syndic à l'appartement du lot n°354 où elle n'est pas domicilié entraînent la nullité des assemblées pour lesquelles les convocations sont erronées, et partant, des appels de fonds décidés à l'occasion de ces assemblées ; qu'en se contentant uniquement d'affirmer, sur la question de la preuve de la communication du changement d'adresse, que Mme [D] n'établit pas avoir communiqué son adresse au syndic de copropriété, sans se prononcer sur ce moyen opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
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