Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/02311 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMYX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 AVRIL 2022
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 6]
N° RG 21/00360
APPELANTS :
Madame [E] [Y] épouse [L]
née le 19 Avril 1957 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Jean-Baptiste ROYER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [N] [L] décédé le 7 juillet 2023
né le 18 Mars 1949 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [W] [P]
né le 23 Mai 1950 à DEUX [Localité 9] (ALLEMAGNE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Sophie NOEL substituant Me Raphaële HIAULT SPITZER de la SCP JURISEXCELL, avocats au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
Société MED BEACH CLUB SARLU immatriculée au RCS de [Localité 6], au capital de 45 734,71 €
[Adresse 10]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie NOEL substituant Me Raphaële HIAULT SPITZER de la SCP JURISEXCELL, avocats au barreau de BEZIERS, avocat postulant et plaidant
Ordonnance de clôture du 02 Octobre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
Madame Nathalie AZOUARD, Conseiller
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
Par jugement en date du 8 avril 2022 le tribunal judiciaire de BEZIERS a :
-rejeté la demande de sursis à statuer ;
- constaté la validité du congé pour vendre délivré le 13 septembre 2016 à Monsieur [N] [L] et Madame [E] [L] pour le logement situé au [Adresse 5] (34 340) ;
- Dit que le congé a pris effet au 1er avril 2020 et que depuis, Monsieur [N] [L] et Madame [E] [L] occupent le logement sans droit ni titre ;
Autorisé, en consequence, l'expulsion des locataires ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique
- Fixé une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges et condamné solidairement Monsieur [N] [L] et Madame [E] [L] à son paiement à compter du mois d'avril 2020 et jusqu'a la liberation effective des lieux ;
- condamné solidairement Monsieur [N] [L] et Madame [E] [L] à payer à la SARL MED BEACH CLUB la somme dc 3 424 euros correspondant à l'arrieré de loyers et charges arreté à la date du 31 mars 2020;
- rejeté toute demande plus ample et contraire ;
- rappelé que l'execution provisoire, est de droit
- condamné Monsieur [N] [L] ct Madame [E] [L] à payer à SARL MED BEACH CLUB et à Monsieur [W] [P] la somme de 800 euros en application de
Particle 700 du Code de procedure civile et à supporter les dépens.
M. et Mme [N] [L] ct [E] [L] ont relevé appel du jugement par déclaration au greffe en date du 27 avril 2022.
Le dossier a été fixé à l'audience de plaidoirie le 23 octobre 2023 avec une ordonnance de clôture au 2 octobre 2023.
Sur l'audience l'avocat des appelants a indiqué ne pas avoir réussi à obtenir mandat de reprendre l'instance au nom des éventuels héritiers deMonsieur [N] [L] décédé le 7 juillet 2023.
Par ces motifs :
ORDONNONS la radiation et le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours,
DISONS que cette mesure d'administration judiciaire emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours,
DISONS qu'à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, la procédure ne pourra être rétablie au rôle qu'après accomplissement par l'appelante, ou à défaut par l'intimé de la diligence suivante :
- régulariser la procédure à l'égard des héritiers de la partie décédée soit par reprise d'instance des héritiers soit par appel en la cause des héritiers par l'intimé.
Le Greffier Le Président
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