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Cour de cassation, 15 juin 1994. 92-21.584

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.584

Date de décision :

15 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Bruno X..., 2 ) Mme Jeannine X..., née Y..., demeurant ensemble à Châtillon (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1991 par le tribunal de grande instance d'Avignon, au profit de la société anonyme Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dont le siège est ... (2ème), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation. LA COUR, en l'audience publique du 17 mai 1994, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des époux X..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat du CEPME, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, après avis donné aux parties : Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le jugement attaqué a subrogé le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), dans les poursuites de saisie immobilière engagées par lui-même par un premier commandement contre les époux X... ; Attendu qu'il résulte du dossier de la procédure que ceux-ci, qui n'avaient pas à être mis en cause sur la demande de subrogation, ne l'ont pas été ; Qu'ils sont dès lors irrecevables à critiquer un jugement auquel ils n'ont pas été parties ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le CEPME sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de neuf mille quatre cent quatre vingt huit francs (9 488) ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Rejette la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux X..., envers la société CEPME, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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