Cour de cassation, 23 novembre 1993. 90-44.799
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-44.799
Date de décision :
23 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant rue des Meunières à Chalonnes-sur-Loire (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1990 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale et commerciale), au profit de Mme Lysiane Y..., demeurant 4, square du Beau Verger à Cantenay-Epinard (Maine-et-Loire), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 octobre 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, (Angers, 26 juin 1990), M. X... a été engagé le 28 octobre 1985 en qualité d'ouvrier plâtrier par Mme Y... (entreprise de plâtrerie Y... Perennou) ; qu'il a été licencié pour motif économique par lettre du 15 décembre 1987 ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement conventionnelle et d'une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a retenu à tort que la convention collective nationale et départementale du bâtiment n'était pas opposable à l'employeur ; qu'une entreprise peut être tenue d'appliquer une convention collective qui légalement ne lui est pas opposable, lorsqu'elle s'y est constamment référée pour régler la situation du personnel ; que la référence à une convention collective peut intervenir sur le plan du contrat individuel de travail du salarié ; que M. X... est entré au service de l'entreprise suivant un salaire mensuel plus prime de rendement, de déplacement kilométrique et prime de panier, lesquelles étaient basées sur les dispositions de la convention collective du bâtiment ; que Mme Y..., après le décès de son mari, a continué à appliquer les dispositions de la convention collective ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que M. X... ait soutenu que son employeur avait fait une application volontaire d'une convention collective ; que le moyen est nouveau et que mélangé de fait et de droit, il est en tant que tel irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement conventionnelle et d'une indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen, que la dispense par l'employeur de l'exécution du délai-congé ouvre droit au salarié au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis ; que, le 4 janvier 1988, le salarié a été déclaré "apte à reprendre une activité professionnelle" par la caisse primaire d'assurance maladie ; que la fermeture totale de l'entreprise l'a mis dans l'impossibilité d'exécuter son délai-congé ; qu'en l'absence d'une inaptitude à reprendre son poste constatée médicalement par le médecin du travail, seul compétent en l'état, M. X... avait droit, en application des articles 8 et 9 de la convention collective nationale du bâtiment, au paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié était en arrêt de travail pendant la durée du préavis ; que, par ailleurs, elle a relevé que l'intéressé ne justifiait pas d'une ancienneté de service suffisante pour prétendre à une indemnité de licenciement ;
que la décision est ainsi légalement justifiée ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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