Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°194
N° RG 21/04499
N° Portalis DBVL-V-B7F-R3DP
(Réf 1ère instance : 20/00476)
M. [U]-[V] [L]
C/
M. [C] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 25 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère entendue en son rapport,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 janvier 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 25 juin 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 14 mai 2024 à l'issue des débats
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APPELANT :
Monsieur [U]-[V] [L]
né le [Date naissance 14] 1947 à [Localité 22] (29)
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Béatrice LE CALVEZ DAUSSET, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉ :
Monsieur [C] [T]
né le [Date naissance 12] 1963 à [Localité 23] (63)
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représenté par Me Virginie POTIER, Postulant, avocat au barreau de QUIMPER
Représenté par Me Virginie BERNARDI, Plaidant, avocat au barreau de MELUN
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [P] [D], née à [Localité 24] (17) le [Date naissance 4] 1941, est décédée le [Date décès 1] 2013 à [Localité 20].
Elle a laissé pour lui succéder :
- son fils, M. [C] [T], héritier pour la totalité en pleine propriété et légataire universel en vertu d'un testament fait en la forme olographe à [Localité 13], le 18 septembre 1981 et déposé aux rangs des minutes de Maître [V] [Z], notaire à [Localité 13], suivant procès-verbaux de description et de dépôt dressé le 19 mars 2014, puis enregistré à [Localité 13],
- son époux, M. [U], [V], [W], [Y] [L], avec lequel elle était mariée sous le régime de la communauté légale à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la mairie de [Localité 27] (77), le [Date mariage 10] 1986, ledit mariage n'ayant subi aucune modification postérieure.
La mésentente entre les héritiers n'a pas permis de régler la succession de manière amiable.
C'est dans ces conditions que par assignation du 28 mars 2019, M. [L] a saisi le tribunal de grande instance de Quimper afin de voir :
- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [D]-[L],
- ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Mme [P] [D] épouse [L],
- commettre un juge commissaire au partage, pour suivre les opérations et dresser un procès-verbal en cas de difficultés entre les parties,
- désigner Me [M], notaire à [Localité 8], pour procéder aux dites opérations,
- dire qu'en cas d'empêchement des notaire et juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue du président du tribunal de grande instance de Quimper,
- homologuer le projet de déclaration de succession établi par Me [M],
- dire et juger que M. [L] est bénéficiaire d'un droit d'usage sur le mobilier et un droit d'habitation sur l'immeuble situé à [Adresse 3], cadastré Section AN n° [Cadastre 7] pour une contenance de onze ares quatre-vingt-trois centiares jusqu'à son décès,
- fixer la valeur du mobilier à la somme de 10.000 €,
- fixer la valeur de la maison d'habitation située à [Adresse 3], à la somme de 200.000 €,
- attribuer à M. [L] le bateau de plaisance à moteur Merry Fisher 635 prénommé Dichal immatriculé sous le numéro [Immatriculation 16] en pleine propriété,
- fixer les récompenses dues à la communauté par Mme [P] [D] à la somme de 128. 469,88 €,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner M. [T] au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'Article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation partage et ordonner la distraction au pro't de Maître Béatrice Le Calvez Dausset, avocat aux offres de droit.
Par jugement rendu le 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Quimper a :
1- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme [P] [D] Epouse [L] et M. [U]-[V] [L] et de la succession de Mme [P] [D] épouse [L] décédée le [Date décès 1] 2013 à [Localité 20],
2- désigné Maître [H] [A], notaire à [Localité 8], pour y procéder,
3- dit et jugé que M. [U]-[V] [L] bénéficie d'un droit d'usage et d'habitation jusqu'à son décès, sur l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8], cadastré section AN n°[Cadastre 5] et AN n° [Cadastre 6] ainsi que sur les meubles le garnissant,
4- débouté M. [C] [T] de sa demande tendant à voir condamner M. [U]-[V] [L] au paiement d'une indemnité d'occupation en contrepartie de l'occupation de l'immeuble précité,
5- débouté M. [U]-[V] [L] de sa demande tendant à voir condamner M. [C] [T] à lui verser la somme de 1.190 € correspondant à la taxe foncière afférente à cet immeuble, acquittée pour l'année 2014,
6- rejeté la demande présentée par M. [U]-[V] [L] tendant à voir fixer la valeur de cet immeuble a la somme de 200.000 € et la valeur des meubles le garnissant à la somme de 10.000 €,
7- dit n'y avoir lieu à ordonner une mesure d'expertise aux 'ns d'évaluation des biens meubles et de l'immeuble dépendant de la succession de Mme [P] [D] épouse [L],
8- dit qu'il appartiendra à Me [A] de procéder à l'évaluation de cet immeuble en présence de M. [U]-[V] [L] et de M. [C] [T],
9- dit que pour procéder à l'évaluation des meubles se trouvant dans cet immeuble, Me [A] pourra se faire assister par un commissaire-priseur désigné d'un commun accord par M. [L] et M. [T] et à défaut, par le juge commis,
10- rejeté la demande présentée par M. [T] tendant à voir 'xer à 0 € la valeur du véhicule Kangoo immatriculé [Immatriculation 18],
11- dit qu'il appartiendra à M. [U]-[V] [L] et à M. [C] [T] de remettre à Me [A] toutes pièces relatives à la valeur du véhicule Kangoo immatriculé [Immatriculation 18],
12- rejeté la demande présentée par M. [U]-[V] [L] tendant à se voir attribuer le bateau de plaisance à moteur Merry Fisher 635 dénommé Dichal immatriculé [Immatriculation 15] en pleine propriété, ce bateau étant un bien propre de M. [U]-[V] [L] et n'entrant ainsi pas dans l'actif à partager,
13- débouté M. [U]-[V] [L] de sa demande tendant à voir condamner M. [T] à lui verser la somme de 9.522,13 € correspondant à la moitié des frais exposés pour ledit bateau au titre de l'année 2014,
14- débouté M. [U]-[V] [L] de sa demande tendant à voir 'xer à la somme de 157.315,33€ la récompense due à la communauté par la succession de Mme [P] [D] épouse [L] au titre des travaux réalisés au domicile du couple situé [Adresse 3] à [Localité 8] et dans l'immeuble appartenant en propre à la défunte, situé à [Localité 21],
15- rejeté la demande présentée par M. [U]-[V] [L] relative aux frais d'acquisition du domicile commun,
16- dit que M. [U]-[V] [L] devra remettre à Me [A] les pièces (relevé du compte bancaire au jour du décès, tableau d'amortissement des prêts et décompte pour chacun d'eux à la date du décès de Mme [L]) justifiant de ce qu'au décès de Mme [P] [D] épouse [L], la communauté était débitrice des sommes de :
*961,15 € correspondant au solde débiteur du compte n° [XXXXXXXXXX02] ouvert à la [25],
*1.470,24 € au titre d'un prêt [17] n° 40199030301,
*14. 888,97 € au titre d'un prêt [19] n° 42955082149005,
*13. 080,42 € au titre d'un prêt [19] n°42955082149006,
17- dit qu'à défaut de communication desdites pièces, les sommes ainsi mentionnées seront exclues du passif de la communauté,
18- dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
19- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
20- rejeté toute autre demande,
21- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation et partage et accorde le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du code de procédure civile à Me Béatrice Le Calvez Dausset et à Me Virginie Potier qui en ont fait la demande.
Par déclaration du 19 juillet 2021, M. [U]-[V] [L] a interjeté appel des chefs de ce jugement à l'exception des chefs n° 1 (ouverture des opérations de compte, liquidation et partage), n° 3 (reconnaissance d'un droit d'usage et d'habitation), n° 4 (rejet de la demande d'indemnité d'occupation), n° 7 (rejet de la demande d'expertise) et n° 12 et 13 (demandes relatives au bateau de plaisance).
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiées le 18 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [U]-[V] [L] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper le15 décembre 2020, en ce qu'il a :
*ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Mme [P] [D] épouse [L] et M. [U]-[V] [L] et de la succession de Mme [P] [D] épouse [L] décédée le [Date décès 1] 2013 à [Localité 20],
*dit et jugé que M. [U]-[V] [L] bénéficie d'un droit d'usage et d'habitation jusqu'à son décès sur l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] cadastré section AN n° [Cadastre 5] et AN n° [Cadastre 6] ainsi que sur les meubles le garnissant,
*débouté M. [C] [T] de sa demande tendant à voir condamner M. [U]-[V] [L] au paiement d'une indemnité d'occupation en contrepartie de l'occupation de l'immeuble précité,
*ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation et partage et accordé le droit de recouvrement direct prévu par l'article 699 du code de procédure civile à Me Béatrice Le Calvez Dausset et à Me Virginie Potier qui en ont fait la demande,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Quimper le 15 décembre 2020, en ce qu'il a :
*désigné Me [H] [A], notaire à [Localité 8], pour y procéder,
*débouté M. [U]-[V] [L] de sa demande tendant à voir condamner M. [C] [T] à lui verser la somme de 1.190 € correspondant à la taxe foncière afférente à cet immeuble, acquittée pour l'année 2014,
*rejeté la demande présentée par M. [U]-[V] [L] tendant à voir fixer la valeur de cet immeuble à la somme de 200.000 € et la valeur des meubles le garnissant à la somme de 10.000 €,
*dit qu'il appartiendra à Me [A] de procéder à l'évaluation de cet immeuble en présence de M. [U]-[V] [L] et de M. [C] [T],
*dit que pour procéder à l'évaluation des meubles se trouvant dans cet immeuble, Me [A] pourra se faire assister par un commissaire-priseur désigné d'un commun accord par M. [L] et M. [T] et à défaut, par le juge commis,
*rejeté la demande présentée par M. [T] tendant à voir fixer à 0 € la valeur du véhicule Kangoo immatriculé [Immatriculation 18],
*dit qu'il appartiendra à M. [U]-[V] [L] et à M. [C] [T] de remettre à Me [A] toutes pièces relatives à la valeur du véhicule Kangoo immatriculé [Immatriculation 18],
*débouté M. [U]-[V] [L] de sa demande tendant à voir fixer à la somme de 157.315,33 € la récompense due à la communauté par la succession de Mme [P] [D] épouse [L] au titre des travaux réalisés au domicile du couple situé [Adresse 3] à [Localité 8] et dans l'immeuble appartenant en propre à la défunte situé à [Localité 21],
*rejeté la demande présentée par M. [U]-[V] [L] relative aux frais d'acquisition du domicile commun,
*dit que M. [U]-[V] [L] devra remettre à Me [A] les pièces (relevé du compte bancaire au jour du décès, tableau d'amortissement des prêts et décompte pour chacun d'eux à la date du décès de Mme [L]) justifiant de ce qu'au décès de Mme [P] [D], la communauté était débitrice des sommes de :
-961,15 € correspondant au solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX02] ouvert à la [25],
-1.470,24 € au titre d'un prêt [17] n° 40199030301,
-14.888,97 € au titre d'un prêt [19] n° 42955082149005,
-13.080,42 € au titre d'un prêt [19] n° 42955082149006,
*dit qu'à défaut de communication desdites pièces, les sommes ainsi mentionnées seront exclues du passif de la communauté,
*dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
*ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
En conséquence,
- désigner Me [M], notaire à [Localité 8], pour procéder aux dites opérations,
- dire qu'en cas d'empêchement des notaire et juge commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue du président du tribunal judiciaire de Quimper,
- fixer la valeur du mobilier à la somme de 10.000 €,
- fixer la valeur de la maison d'habitation située à [Adresse 3], cadastrée Section AN n° [Cadastre 5] pour une contenance de six ares cinquante- huit centiares et Section AN n° [Cadastre 7] pour une contenance de onze ares quatre-vingt-trois centiares à la somme de 200.000 €,
- fixer les récompenses dues à la communauté par Mme [P] [D] à la somme de 157.315,33 €,
- fixer la récompense due par le défunt à M. [L] à la somme de 17.074,29 € correspondant aux frais d'acquisition de la maison d'[Localité 8],
En conséquence,
- condamner M. [T] à payer à M. [U]-[V] [L] la somme de 174.389,62 € au titre des récompenses dues par Mme [D] à la communauté et à M. [L],
- condamner M. [T] à payer à M. [L] la somme de 1.190 € au titre de la Taxe Foncière de 2014 de l'immeuble d'[Localité 8],
- fixer la valeur du véhicule automobile Kangoo immatriculé [Immatriculation 18] à 0 €,
- condamner M. [T] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeter la demande de prescription présentée tardivement par M. [T] dans ses écritures le 14 décembre 2023,
- débouter M. [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- dire et juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation partage et ordonner la distraction au profit de Me Béatrice Le Calvez Dausset, avocat aux offres de droit.
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Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe et notifiée le 3 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé détaillé de ses moyens et prétentions, M. [C] [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Quimper,
Y ajoutant,
- dire que la demande présentée par M. [U]-[V] [L] relative aux frais d'acquisition du domicile commun est prescrite,
- débouter M. [U]-[V] [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner M. [U]-[V] [L] à payer à M. [C] [T] une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [U]-[V] [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Virginie Potier, avocat au barreau de Quimper, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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MOTIVATION DE LA COUR
1°/ Sur l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de Mme [P] [D] et la désignation du notaire
a. Sur l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession
M. [T] demande la confirmation du jugement.
Cependant, la cour n'est saisie d'aucun appel principal ni incident de ce chef du jugement qui est donc à ce jour définitif. Il ne sera par conséquent pas statué sur ce point.
b. Sur la désignation du notaire
Le tribunal a désigné Me [H] [A], notaire à [Localité 8], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [P] [D].
M. [T] sollicite l'infirmation du jugement de ce chef et la désignation de M. [M], notaire à [Localité 8], en lieu et place de Me [A].
Cette demande qui n'est nullement motivée sera rejetée. Il est en effet opportun de désigner un nouveau notaire dont l'objectivité ne peut être remise en cause par les parties afin de faire avancer le règlement de la succession.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a désigné Me [A].
2°/ Sur la valorisation de l'immeuble sis à [Localité 8] et des meubles le garnissant
M. [L] demande à la cour d'appel de fixer à la somme de 200.000 € la valeur de l'immeuble sis à [Localité 8] et à hauteur de 10.000 € la valeur des meubles garnissant ce bien.
Il se fonde sur les valeurs retenues dans le projet de déclaration de succession établi il y a 10 ans, en 2014.
Les parties ne communiquent aucun élément permettant de déterminer la valeur actuelle du bien immobilier et des meubles. Celle-ci devant être fixée à la date la plus proche du partage, les valeurs retenues par le notaire dans le projet de déclaration de succession établi en 2014 ne peuvent être retenues.
Par ailleurs, M. [L] n'a pas fait appel du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'expertise aux fins d'évaluation de la maison d'[Localité 8] et des meubles la garnissant.
Celui-ci n'explique pas davantage en quoi il fait grief au jugement d'avoir renvoyé l'évaluation du bien immobilier et des meubles le garnissant au notaire désigné, alors que ce professionnel est parfaitement apte à effectuer une estimation immobilière et qu'il peut en outre s'adjoindre un commissaire de justice pour l'estimation des meubles.
Par conséquent, la demande de l'appelant sera rejetée et le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit qu'il appartiendra à Me [A] de procéder à l'évaluation de cet immeuble en présence de M. [U]-[V] [L] et de M. [C] [T] et en ce qu'il a dit que pour procéder à l'évaluation des meubles se trouvant dans cet immeuble, Me [A] pourra se faire assister par un commissaire-priseur désigné d'un commun accord par M. [L] et M. [T] et à défaut, par le juge commis.
3°/ Sur la valeur du Véhicule Kangoo
A défaut d'élément, le jugement a retenu la valorisation de la voiture à hauteur de 500 €, conformément au projet de déclaration de succession.
Il convient de donner acte aux parties qu'elles sont désormais d'accord pour fixer la valeur de ce véhicule ancien, immatriculé pour la première fois le 24 novembre 2000, à hauteur de 0 € dans la masse active de la succession.
Par conséquent, le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée par M. [T] tendant à voir fixer à 0 € la valeur du véhicule Kangoo immatriculé [Immatriculation 18] et en ce qu'il a dit qu'il appartiendra à M. [U]-[V] [L] et à M. [C] [T] de remettre à Me [A] toutes pièces relatives à la valeur du véhicule Kangoo.
4°/ Sur l'indemnité d'occupation et le règlement de la taxe foncière
Le jugement a dit que M. [U] [V] [L] bénéficie d'un droit d'usage et d'habitation jusqu'à son décès sur l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8] qui constituait le domicile conjugal ainsi que des meubles le garnissant.
Il n'a pas été interjeté appel de cette disposition du jugement qui est donc définitive.
a. Sur l'indemnité d'occupation due par M [U]-[V] [L]
M. [U]-[V] [L] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté M. [T] de sa demande tendant au paiement d'une indemnité d'occupation.
Il n'a toutefois pas été interjeté appel de ce chef du jugement qui est donc devenu définitif. La cour n'a pas à statuer sur ce point.
b. Sur la taxe foncière afférente à l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 8]
M. [L] demande à la cour de condamner M. [T] au paiement de la somme de 1.190 € correspondant à la taxe foncière afférente à l'immeuble d'[Localité 8] pour l'année 2014.
L'article 628 du code civil dispose que 'Les droits d'usage et habitation se règlent par le titre qui les a établis, et reçoivent d'après ses dispositions, plus ou moins détendue .'
L'article 629 du même code précise que 'Si le titre ne s'explique pas sur l'étendue de ces droits, ils sont réglés ainsi qu'il suit .'
L'article 635 prévoit que 'Si l'usager absorbe tous les fruits du fonds, ou s'il occupe la totalité de la maison, il est assujetti aux frais de culture, aux réparations d'entretien, et au payement des contributions comme l'usufruitier.'
L'article 608 du code civil précise que 'L'usufruitier est tenu, pendant sa jouissance, de toutes les charges annuelles de l'héritage, telles que les contributions et autres qui dans l'usage sont censées charges des fruits.'
Dans la mesure où M. [L] bénéficie depuis le décès de son épouse d'un droit d'usage et d'habitation (qui est assimilé à un usufruit) sur l'immeuble situé à [Localité 8], il doit assumer, en contrepartie de sa jouissance exclusive des lieux, les charges annuelles dont la taxe foncière fait partie en application des articles 635 et 608 du code civil et ce, à titre définitif.
M. [L] ne peut donc invoquer aucune créance sur l'indivision au titre des taxes foncières qu'il a assumées et qu'il assumera jusqu'au partage.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande.
5°/ Sur les récompenses due à la communauté
M. [L] fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir fixer à hauteur de 157.315,33 € la récompense due par la succession de Mme [D] épouse [L] à la communauté au titre des travaux réalisés dans les biens propres de cette dernière, à savoir dans l'immeuble situé à [Localité 21] et au domicile du couple situé à [Localité 8].
Il demande que les récompenses dues par la succession de Mme [D] à la communauté soient fixées à la somme de 157.315,33 € soit :
- 68.602,05 € correspondant à la récompense due à la communauté au titre des travaux réalisés sur un bien qui appartenait en propre situé à [Localité 21] (77) financés par des fonds communs, et notamment par des emprunts contractés par le couple,
- 88.713,28 € correspondant à la récompense due par la succession au titre des travaux réalisés sur l'immeuble situé à [Localité 8], financés par des crédits et des deniers communs.
En droit, l'article 1437 du code civil dispose que 'Toutes les fois qu'il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l'un des époux, telles que le prix ou partie du prix d'un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l'amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l'un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense.'
Il incombe à l'époux qui réclame une récompense au nom de la communauté de prouver que les deniers communs ont profité personnellement à son conjoint (Civ. 1ère, 13 janvier 1993, n° 89-21.900).
Un époux ne peut réclamer une récompense au nom de la communauté s'il n'apporte aucune justification des travaux allégués (Civ. 1ère, 25 octobre 1972).
Les principes d'évaluation des récompenses sont énoncés par les dispositions de l'article 1469 du code civil : 'La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représente la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut toutefois être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.'
a. En ce qui concerne la maison d'[Localité 8] acquise suivant acte du 30 mars 1999
M. [L] soutient qu'une récompense est due à la communauté par la succession, au titre de travaux financés par des fonds communs sur la maison d'[Localité 8] pour un montant de 88.713,28 €, correspondant au montant total des travaux réalisés.
En effet, M. [L] n'entend plus voir fixer le montant de la récompense due à la communauté au montant des crédits souscrits en vue de financer les travaux mais au montant des travaux eux-mêmes.
Il est constant que cette maison qui constituait le domicile du couple est un bien propre de [P] [D] (acheté par remploi du prix de vente de la maison de [Localité 21]) et non un bien commun comme l'a retenu à tort le premier juge.
La cour constate que M. et Mme [L] ont eu massivement recours au crédit au cours de leur vie commune.
Sont produites des offres de prêts anciennes mais aussi des offres de prêts postérieures à l'acquisition de la maison d'[Localité 8].
Il est notamment justifié de la souscription auprès de [19] des prêts personnels suivants pour un total de 53.200 € :
* le 13 mars 2003 pour un montant de 11.100 € par les époux,
* un prêt du 28 mai 2003 pour un montant de 20.000 € par les époux,
* un prêt du 12 septembre 2003 pour un montant de 5.600 € par les époux,
* un prêt du 9 février 2006 pour un montant de 16.500 € par les époux,
* un prêt du 16 août 2012 pour un montant de 20.000 € par M. [L] seul.
Il n'est pas contesté que ces prêts ont été remboursés par des deniers communs.
Par ailleurs, M. [L] produit un tableau récapitulatif des travaux effectués dans la maison d'[Localité 8] ainsi que les factures correspondantes et les justificatifs de leur règlement. Le montant total des travaux effectués s'élève à la somme de 88.713,28 €.
Pour s'opposer à la récompense sollicitée, M. [T] conclut que le fait de verser aux débats des offres de crédit d'une part, et des factures d'autre part, ne permet pas de rapporter la preuve que les fonds empruntés ont effectivement servi au financement des travaux réalisés dans la maison de la défunte en ce que ceux-ci ont pu être financés par des deniers propres issus de la vente de son bien immobilier et que lesdits crédits auraient pu tout aussi bien servir à autre chose (des voyages par exemple).
Il convient cependant de constater que [P] [D] disposait d'une retraite relativement modeste de l'ordre de 1.289 € par mois. Par ailleurs, le recours massif du couple au crédit, manifestement pour renouveler sans cesse sa trésorerie, fait présumer une absence de patrimoine mobilier. A son décès, l'épargne de [P] [D] est de l'ordre de 13.000 € seulement.
Par ailleurs, lors de la revente de son bien immobilier situé à [Localité 21] au prix de 940.000 francs, Mme [D] a remployé les fonds pour rembourser le crédit relais contracté pour l'acquisition de la maison d'[Localité 8], au prix de 850.000 francs. Force est de constater que la plus-value de 90.000 francs réalisée (soit 13.720,41 €, sans compter les frais de la vente) est loin d'avoir pu permettre le financement de l'intégralité des travaux entrepris.
En définitive, il ne peut être sérieusement contesté que les travaux ont été financés par les crédits souscrits, lesquels bien que non affectés, ont permis au couple de disposer des fonds nécessaires au règlement des factures, les dates étant cohérentes entre les concours bancaires obtenus et les travaux engagés (2002/2003 puis 2012). Les prêts ayant été remboursés par des deniers communs, les travaux du bien propre ont donc incontestablement été financés par la communauté.
Le principe de la récompense due par la succession à la communauté étant acquis, il convient d'évaluer le montant de celle-ci en fonction des dépenses exposées au profit de l'épouse décédée.
Certaines sommes dont il est demandé récompense à la communauté constituent d'évidence des dépenses nécessaires à l'habitabilité de la maison (comme étant relatives à son isolation, sa mise en conformité électrique, son système de chauffage ou encore son système d'assainissement) telles que :
- les travaux de menuiserie : 33.500 € + 19.056,13 €
- les travaux de restructuration intérieure : 2.768,60 €
- les travaux de canalisations : 821,63 €
- les travaux d'électricité et de plomberie : 5.403,29 €
- l'installation d'un chauffe-eau : 903,46 €
- la fourniture et pose d'une cuisine :10.611,59 €
Soit un total de 73.064,70 €.
M. [L] ne revendique pas l'existence d'un profit subsistant supérieur au montant de la dépense faite puisqu'il sollicite l'application de l'article 1469 alinéa 2 du code civil. De fait, il ne résulte d'aucun élément que la dépense faite ne serait pas la plus faible des deux sommes.
Dès lors, la récompense due par la succession de l'épouse décédée à la communauté doit être fixée au montant des travaux, soit la somme de 70.295,70 €.
En revanche, les autres dépenses dont M. [L] réclame récompense à la communauté correspondent à de simples embellissements destinés à mettre la maison au goût du couple et ne peuvent être regardées comme des dépenses nécessaires. Il s'agit des factures relatives à la pose et fourniture de carrelage (sur carrelage et parquet existants), aux plinthes et à la pose de vitraux (dont le caractère nécessaire n'est pas avéré).
En principe, pour ces dépenses d'amélioration non nécessaires, la récompense est égale au profit subsistant.
Toutefois en l'espèce, l'état antérieur de la maison n'est pas connu et il n'est pas avéré que les embellissements ainsi réalisés, qui visaient essentiellement à mettre la maison au goût du couple [L], aient apporté à l'époque une quelconque plus-value à celle-ci. Il résulte en effet des factures que la maison était déjà dotée de sols recouverts de carrelage et de parquet. Aucun agrandissement n'est allégué ni démontré. En toutes hypothèses, ces travaux ont été réalisés il y a plus de 20 ans et sont aujourd'hui devenus vétustes. Il n'est donc démontré aucun profit subsistant dû aux travaux financés par la communauté.
Il en résulte qu'aucune récompense n'est due à ce titre.
b. En ce qui concerne la maison de [Localité 21] (77)
M. [L] soutient qu'une récompense est due à la communauté par la succession, au titre de travaux financés par des fonds communs sur la maison de [Localité 21], bien propre de [P] [D], pour un montant de 68.602,05 €.
M. [L] expose que cette longère a fait l'objet d'une rénovation lourde, consistant notamment en :
- la réfection de 141 m² de toiture (charpente, tuiles anciennes, gouttières, destruction d'une cheminée),
- la création de deux pièces avec isolation au premier étage, travaux d'électricité et pose d'un vélux,
- la réfection de la cuisine, de la salle de bains, des wc,
- la réfection d'une chambre, du salon, de la salle de séjour et du couloir du rez-de-chaussée,
- le changement de quatre volets au rez-de-chaussée.
Pour justifier des travaux réalisés, il produit les pièces suivantes :
- un devis de l'entreprise [G] concernant la réfection de la toiture chiffrée en 1992 à la somme de 114.089.37 Francs et des photographies de la maison avant et après les travaux de toiture,
- un devis de M. [K] [F] du 21 septembre1999 concernant la dépose et la pose de gouttières, tuyaux et tuiles,
- les factures de Point P du 10 septembre1993 (258 Francs), de la société UMHS du 10 septembre 1993 (412 Francs), des Docks du Chatelet des 8 septembre 1993 et 9 septembre 1993 (1.923 Francs et 4.163 Francs),
- l'attestation de M. [I] [B], ancien voisin de [Localité 21] (y résidant de 1980 à 2013) certifiant que 'des travaux importants ont été engagés pour l'amélioration de la propriété de Mme [D] épouse [L] : toiture, création de pièces à l'étage ; pose de vélux et nombreux aménagements au RDC',
- l'attestation de Mme [O] [E] épouse [X] indiquant : 'Etant amie des époux [L] que je fréquentais régulièrement à leur résidence [Adresse 9] à [Localité 21], je certifie que ce bien a fait l'objet de nombreux travaux de rénovation jusqu'à la vente de celui-ci. Pour pouvoir les réaliser, les époux avaient dû contracter plusieurs emprunts pour financer les travaux de cette ancienne longère : réfection de toiture, création et isolation de pièces à l'étage avec pose de velux et mise aux normes de l'installation électrique, réfection (rez-de-chaussée), cuisine, salle de bains, chambre, salon, salle de séjour, changement de volets (4) etc''
En outre, M. [L] souligne que la maison a été acquise en 1980 au prix de 290.000 francs (44.210 €) et qu'elle a été revendue en 2000 au prix de 940.000 francs, soit 143.302 €) soit une plus-value de 99.091 € apportée par les travaux de rénovation réalisés.
En premier lieu, la cour observe que M. [L] n'explique pas à quelle dépense précise correspond la récompense de 68.602,05 € sollicitée, ni selon quelle évaluation il parvient à cette somme.
Il ne s'agit en effet ni du montant des travaux qu'il dit avoir effectués dans la maison, ni au montant des emprunts dont il justifie, ni au montant de la plus-value opérée lors de la revente de la maison. La cour ne sait pas à quoi correspond cette somme.
En second lieu, M. [L] ne peut réclamer une récompense au nom de la communauté s'il n'apporte aucune justification des travaux allégués. En l'espèce, les devis ne peuvent être pris en compte et les attestations ainsi que les photographies produites ne peuvent pallier l'absence de factures permettant de connaître la nature et le coût exacts des travaux réalisés sur le bien commun.
Les quelques factures produites ne sont pas significatives, compte tenu soit de leur modicité soit de leur imprécision.
En troisième lieu, si des offres de crédit (huit au total) correspondant à des prêts souscrits entre le 1er octobre 1987 et le 12 février 1999 sont effectivement communiquées, il est manifeste qu'au moins six de ces concours bancaires ne peuvent avoir servi au financement des travaux allégués, étant soit très antérieurs (1987 à 1989) soit bien postérieurs (1997 et 1999) à la date de réalisation des travaux allégués, courant 1992/1993 d'après les pièces produites pour justifier des travaux.
De plus, le prêt [26] du 27 juillet 1992 (91.000 francs) est au nom de M. [U]-[V] [L] seulement et les prêts [26] du 30 août 1995 (4.000 francs) et du 14 mai 1997 (10.000 francs) sont des financements 'carte Accord' au nom de M. [L] seul.
Il s'en infère que M. [L] ne rapporte pas la preuve que ces crédits ont effectivement servi à financer les travaux litigieux et que par conséquent, la communauté aurait enrichi le patrimoine de l'épouse.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à voir fixer à la somme de 68.602,05 € la récompense due par la succession de son épouse à la communauté au titre des travaux réalisés sur un bien lui appartenant en propre situé à [Localité 21] (77).
6°/ Sur les frais d'acquisition de l'immeuble situé à [Localité 8]
M. [L] demande à voir fixer dans la masse passive de la succession la somme de 17.074,29 € au titre de la récompense qui lui est personnellement due pour les frais d'acquisition de la maison d'[Localité 8] qu'il dit avoir réglés avec des fonds propres le 30 mars 1999.
Il considère que la prescription soulevée par M. [T] pour la première fois dans ses conclusions notifiées le 14 décembre 2023 est irrecevable comme heurtant le principe de concentration des prétentions de l'article 910-4 du code de procédure civile.
a. Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L'article 910-4 du code de procédure civile énonce 'qu'à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802 demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger des questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
Cette disposition fait exception à celles des articles 122 et 123 du code de procédure civile selon lesquelles les fins de non-recevoir, au rang desquelles figure la prescription, peuvent être opposées en tout état de cause.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [T] n'a pas présenté dès ses premières conclusions la fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Considérant que celle-ci s'analyse en une prétention, la fin de non-recevoir doit être jugée irrecevable (Civ. 1ère, 30 mars 2022 , n° 20-20.658).
b. Sur le bien-fondé de la demande de récompense
Au fond, il ressort de l'article 1469 alinéa 3 du code civil précité que la récompense due au titre des dépenses d'acquisition d'un bien doit être évaluée au montant du profit subsistant.
Il est admis que la valeur empruntée ayant servi à acquérir un bien comprend pour le calcul des récompenses, les frais liés à cette acquisition (Civ. 1ère, 26 juin 2013, n° 12-13.757).
Encore faut-il toutefois que M. [L] justifie que les frais d'acquisition du bien immobilier ont été financés avec ses fonds propres.
Pour toutes preuves, celui-ci produit :
- un reçu établi par le notaire relatif au versement en l'étude de frais d'acquisition à hauteur de 112.000 francs (17.074,29 €). Ce reçu est toutefois établi au nom de 'M. et Mme [L].'
- un talon de chèque [25] mentionnant la somme de '112.000 €', la date du '31 mars 1999", '[Localité 8]' en objet et 'Me [R]', notaire, en tant que bénéficiaire. Cependant, le seul fait que cette somme provienne d'un compte dont il est le seul titulaire ne permet pas de conclure qu'il s'agit de fonds propres. En effet, il n'est pas contesté que ce compte était alimenté par des fonds communs puisque M. [V] [L] explique lui-même que les fonds débloqués en exécution des prêts contractés par le couple étaient versés sur ce compte.
Il ne peut sans se contredire soutenir d'un côté que les sommes issues de ce compte [25] constituent des fonds propres tout en expliquant, d'un autre côté, notamment en pages 19 et 26 à 31 de ses conclusions, que les remboursements des prêts contractés par le couple pour financer les travaux de la maison d'[Localité 8] ainsi que le règlement par chèques des différentes factures qui ont été effectués en débit de ce compte, l'ont été avec des deniers communs.
Il en résulte que M. [L] ne rapporte pas la preuve que les frais d'acquisition du bien propre de son épouse ont été réglés avec des fonds propres. Il sera par conséquent débouté de sa demande de récompense due par la succession. Le jugement sera confirmé de ce chef.
7°/ Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, chacune des parties sera par conséquent déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Déclare M. [C] [T] irrecevable en sa demande de voir constater la prescription de la demande présentée par M. [U]-[V] [L] relative aux frais d'acquisition du domicile commun sis à [Localité 8],
Déclare recevable la demande présentée par M. [U]-[V] [L] relative aux frais d'acquisition du domicile commun sis à [Localité 8],
Confirme le jugement rendu le 15 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Quimper sauf en ce qu'il a :
- fixé à 500 € la valeur du véhicule Kangoo immatriculé [Immatriculation 18] et dit qu'il appartiendra à M. [U]-[V] [L] et à M. [C] [T] de remettre à Me [A] toutes pièces relatives à la valeur du véhicule Kangoo,
- débouté M. [U] [V] [L] de sa demande tendant à voir fixer la récompense due à la communauté par la succession de Mme [P] [D] épouse [L] au titre des travaux réalisés au domicile du couple situé [Adresse 3] à [Localité 8],
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés et y ajoutant,
Fixe les récompenses dues à la communauté par Mme [P] [D] à la somme de 70.295,70 €,
Déboute M. [U] [V] [L] du surplus de ses demandes,
Fixe à 0 € la valeur du véhicule Kangoo immatriculé [Immatriculation 18],
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de partage et accorde le bénéfice le cas échéant des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande,
Déboute M. [U] [V] [L] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [C] [T] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE