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Cour de cassation, 18 décembre 1997. 97-81.902

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-81.902

Date de décision :

18 décembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... SILVA Irène, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de BOURGES, en date du 4 mars 1997, qui, dans l'information suivie sur sa plainte du chef d'établissement et usage d'attestations inexactes contre Bernadette B..., épouse A..., Pierre Z... et Michelle Z..., épouse Y..., a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, adressé directement à la Cour de Cassation, ne porte pas la signature de la demanderesse, mais celle d'un avocat au barreau de Bourges; que, dès lors, en application des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des moyens que l'article 575, alinéa 2, dudit Code autorise la partie civile à invoquer à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de recours du ministère public ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Challe conseillers de la chambre, M. de Larosière de Champfeu, Mme de la Lance conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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