Cour d'appel, 13 mars 2008. 07/986
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
07/986
Date de décision :
13 mars 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RG N : 07/00986
AFFAIRE :
M. Macit X...
C/
Le MINISTÈRE PUBLIC
Faillite personnelle
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION
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ARRÊT DU 13 MARS 2008
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A l'audience publique de la CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES, le TREIZE MARS DEUX MILLE HUIT a été rendu l'arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur Macit X...
de nationalité Turque
né le 04 Novembre 1964 à BANAZ (TURQUIE)
Profession : Artisan, demeurant ...
représenté par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la Cour
assisté de Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 27 JUIN 2007 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES
ET :
Le MINISTÈRE PUBLIC
Cour d'Appel Palais de Justice - 87031 LIMOGES CEDEX
Représenté par Monsieur Jean-Claude CLÉMENT, Substitut Général,
INTIMÉE
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Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 Février 2008 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 13 Mars 2008. L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 janvier 2008.
A l'audience de plaidoirie du 14 Février 2008, la Cour étant composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX-SARTRAND et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Mme JEAN, Président a été entendu en son rapport, Maître CLERC, avocat, a été entendu en sa plaidoirie, Monsieur
CLÉMENT, Substitut Général en ses conclusions.
Puis Madame Martine JEAN, Président de chambre, a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 13 Mars 2008.
A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré.
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LA COUR
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Par jugement du 8 février 2006 le tribunal de commerce de LIMOGES a prononcé la liquidation judiciaire de Macit X..., entrepreneur de maçonnerie et, par requête du 4 septembre 2006 le Procureur de la République de LIMOGES a saisi le tribunal de commerce afin que soit prononcée à son encontre une mesure de faillite personnelle pour une période de 15 ans.
Par jugement du 27 juin 2007 le tribunal de commerce de LIMOGES a débouté Macit X... de son exception d'irrégularité, a prononcé à l'encontre de celui-ci une mesure d'interdiction de gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale pour une durée de cinq ans, dit enfin que les frais de la procédure seront repris en frais privilégiés de procédure judiciaire.
Macit X... a interjeté appel de cette décision selon acte du 18 juillet 2007.
Au terme de ses écritures déposées le 9 octobre 2007 Macit X... invite la Cour à juger irrégulière la procédure dirigée contre lui, à en prononcer en conséquence la nullité avec toutes conséquences de droit et, sur le fond, à débouter le Ministère Public et à condamner le trésor Public à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'à supporter les dépens.
Macit X... estime en premier lieu qu'aucun fait précis sur lequel il aurait pu se défendre ne lui a été opposé, observant à cet égard que la circonstance qu'il ait déjà fait l'objet dans le passé d'une procédure de liquidation judiciaire n'est pas, à défaut de texte législatif ou réglementaire le prévoyant, une cause de faillite personnelle du dirigeant de l'entreprise.
Il fait valoir en second lieu que la requête du 4 septembre 2006 du Procureur de la République visait sans distinction les faillites personnelles concernant les commerçants, les agriculteurs, les artisans personnes physiques et les dirigeants de droit ou de fait de sorte qu'il n'a pas été mis en mesure de débattre sur les exacts moyens de droit qui lui étaient opposés ;
Il soutient enfin au fond que les difficultés qu'il a rencontrées tiennent au comportement d'un certain nombre d'entreprises pour lesquelles il sous traitait qui, par leur acharnement à tirer le meilleur prix, sont indirectement responsables sans pour autant n'être jamais poursuivies.
Le Ministère Public requiert la confirmation, de la décision au termes de conclusions déposées le 23 novembre 2007.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que ne peuvent qu'être écartées les conclusions de Macit X... tendant à voir juger la procédure irrégulière ;
Attendu en effet, en premier lieu, que la requête déposée par le Ministère Public faisait expressément état de ce qu'il résultait du rapport de Me B..., mandataire liquidateur, du 3 août 2006, un manque total de gestion de l'entreprise, une absence de comptabilité et un passif important ; que Macit X... ne peut prétendre en conséquence n'avoir pas eu connaissance, dans le cadre de la procédure, des faits justifiant la saisine du tribunal aux fins de voir prononcer les sanctions de la faillite personnelle ;
Attendu, en second lieu, que Macit X... ne peut non plus sérieusement alléguer qu'il ignorait être poursuivi en sa qualité d'artisan maçon alors que la requête visait expressément le jugement de liquidation judiciaire du 8 février 2006 ;
Attendu, au fond, que le tribunal a justifié sa décision en relevant que Macit X..., qui avait une parfaite connaissance de la situation plus qu'obérée de son entreprise au cours de l'année 2005 pour être dans l'incapacité de régler son comptable, n'avait pas procédé à la déclaration de cessation de ses paiements dans le délai de 15 jours, la poursuite de son activité n'ayant eu pour conséquence que l'aggravation du passif qui s'élève à la somme de 87.300,32 € pour un passif réalisable de 500 € au titre d' une activité qui n'a duré que 17 mois ; que ce faisant le tribunal a estimé, serait-ce implicitement, que Macit X... avait poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements;
Or attendu que force est de constater que Macit X..., qui explique sa déconfiture par l'attitude des sous-traités, n'élève aucune critique contre le motif retenu par le tribunal ; que, dans ces conditions, la décision ne peut qu'être confirmée ; que l'article L 653-3 du code de Commerce prévoit en effet que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée au 1o du I de l'article L 653-1 (personnes physiques exerçant la profession de commerçant, d'agriculteur ou immatriculée au répertoire des métiers -------) contre laquelle a été relevé notamment le fait d'avoir poursuivi abusivement une activité déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation de paiements de sorte qu'il n'existe aucun motif de réformation, les difficultés de Macit X... avec ses sous-traités n'étant pas de nature à justifier la création abusive d'un passif important ;
Attendu que Macit X..., qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens de cette procédure ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME la décision déférée,
CONDAMNE Macit X... aux dépens de son appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
CET ARRÊT A ETE PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE CIVILE PREMIÈRE SECTION DE LA COUR D'APPEL DE LIMOGES EN DATE DU TREIZE MARS DEUX MILLE HUIT PAR MADAME JEAN, PRESIDENT.
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