Tribunal Administratif de Montreuil, 17 mars 2025. 2501455
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2501455
Date de décision :
17 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Edem Fiawoo, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 janvier 2025 par laquelle le directeur du D national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d'agent privé de sécurité ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de réexaminer sa demande de carte professionnelle, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n° 2501463 du juge des référés du tribunal administratif de Montreuil en date du 30/01/2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
3. Par une ordonnance n° 2501463 du 30 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté la requête par laquelle M. A demandait, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension provisoire de l'exécution de la décision contestée, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Cette ordonnance, qui n'a pas fait l'objet d'un pourvoi en cassation, a été notifiée au requérant par une lettre du greffe datée du 4 février 2025. Le courrier de notification de l'ordonnance l'informait qu'à défaut du maintien de sa requête à fin d'annulation dans un délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de son recours au fond. M. A n'a toutefois pas confirmé le maintien de la présente requête à fin d'annulation dans ledit délai. Dans ces conditions, il est réputé s'en être désisté, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 17 mars 2025.
Le président de la 6ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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