Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 08 Juin 2024
DOSSIER : N° RG 24/01251 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YN5A - M. LE PREFET DU NORD / M. LE PREFET DU NORD
MAGISTRAT : Damien CUVILLIER
GREFFIER : Marie DUMORTIER
PARTIES :
M. [O] [L]
Assisté de Maître LAPORTE, avocat commis d’office
En présence de Mme [G], interprète en langue roumaine,
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val de Marne
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : Je suis né le 27/10/1989 en Roumanie.
PREMIÈRE PARTIE : SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : Le PROCÈS-VERBAL de notification fait valoir un numéro de l’ambassade de Roumanie. Ce numéro n’est pas le bon. Demande l’annulation du placement en rétention.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : Nous n’avons pas la preuve que ce serait le mauvais numéro de téléphone. Dans tous les cas, même si c’est le mauvais numéro, il n’y a pas d’atteinte pour Monsieur puisqu’il peut demander un autre numéro au CRA. Sur le site, ce numéro apparaît.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations : Monsieur n’a ni passeport, ni ressources, ni adresse. Monsieur a déjà eu 2 mesures d’éloignement en 2014 et en 2022 (OQTF). Monsieur a un casier judiciaire assez important. Monsieur est une menace à l’ordre public.
L’avocat soulève les moyens suivants : Monsieur n’est pas en bonne santé (hépatite C, broches dans la jambe). Il a un suivi médical régulier. C’est incompatible avec les conditions de la rétention. Par exemple Monsieur n’a pas pu avoir ses médicaments aujourd’hui en raison de l’audience. Il a demandé à voir le médecin, il n’a été vu que par un infirmier.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je suis venu en France pour donner une vie meilleure à mes enfants. Tous les pays sont plein de roumains. Je suis venu pour travailler mais je n’en ai pas trouvé. Je ne peux pas rester au CRA. J’ai fait de la prison pendant 1 an. J’ai été opéré 3 fois. Laissez moi régler mon problème de jambe.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Marie DUMORTIER Damien CUVILLIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01251 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YN5A
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Damien CUVILLIER, Vice président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Marie DUMORTIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 06/06/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête de M. [O] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 08/06/2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 08/06/2024 à 09h46 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 07/06/2024 reçue et enregistrée le 0706/2024 à 11h18 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau du Val de Marne ,
PERSONNE RETENUE
M. [O] [L]
né le 27 Octobre 1989 à NEGRESTI
de nationalité Roumaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LAPORTE , avocat commis d’office,
en présence de Mme [G], interprète en langue roumaine ,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 6 juin 2024 notifiée le même jour à 11 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [O] [L], né le 27 octobre 1989 à NEGRESTI (ROUMANIE), se disant de nationalité roumaine, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 8 juin 2024, reçue le même jour à 9 heures 46, Monsieur [L] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience le conseil de Monsieur [L] soutient les moyens suivants :
- la procédure de placement en rétention a été irrégulière puisque le numéro de l'ambassade indiqué sur la notification des droits est inopérant puisque non attribué.
Le représentant de l’administration fait pour sa part valoir que :
Monsieur [L] n'apporte pas la preuve de ses allégations et ne démontre par aucune pièce que le numéro indiqué dans sa notification des droits est incorrect,
a supposer ce numéro incorrect, Monsieur [L] pouvait à tout moment demandé à être mis en relation avec ses autorités consulaires et aucune atteinte n'a donc été concrètement apportée à ses droits,
Monsieur [L] n'a aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité, il ne justifie d'aucune adresse fixe et stable, il représente une menace grave à l'ordre public au regard des graves et nombreuses condamnations prononcées à son encontre,
Monsieur [L] a certes des problèmes de santé mais ceux-ci ont été correctement pris en charge en détention et l'état de santé de Monsieur [L] s'améliore. Il en est de même en rétention où Monsieur [L] peut bénéficier de soins. L'incompatibilité de la rétention administrative avec l'état de santé de Monsieur [L] n'est pas démontrée.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 7 juin 2024, reçue au greffe le même jour à 11 heures 18, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
A l'audience, le représentant de l'administration fait notamment valoir que :
-une demande de laissez-passer consulaire et de vol sont faites.
Le conseil de Monsieur [L] sollicite pour sa part le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
si l'administration a fait diligence et effectué les démarches nécessaires, l'état de santé de Monsieur [L] est incompatible avec le maintien en rétention.
Monsieur [L] indique qu'il sort de détention, qu'il n'en peut plus d'être enfermé sans aucun contact avec sa famille et l'extérieur. Il souhaite pouvoir se faire soigner correctement et donc sortir de rétention.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
Aux termes de l'article L 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Il résulte de l'article 9 du code de procédure civile qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, Monsieur [L] n'apporte aucune preuve ni aucun commencement de preuve de ce que le numéro de téléphone de son ambassade, porté sur la notification de ses droits, serait erroné.
A supposer cette démonstration faite, Monsieur [L], qui a été informé de son droit de saisir à tout moment ses autorités consulaires, ne démontre pas avoir été empêché de le faire.
En conséquence, il convient de rejeter l'exception de nullité présentée par Monsieur [L] et de dire régulier son placement en rétention administrative.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Aux termes de l'article L 742-1 du CESEDA, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
En l'espèce, Monsieur [L] prétend que sa situation de santé serait incompatible avec le maintien de la rétention administrative.
Si les documents médicaux produits par Monsieur [L] attestent de l'existence de problèmes de santé, les mêmes documents établissent que ces difficultés de santé sont correctement prises en charge en dépit de l'incarcération puis de la rétention de Monsieur [L] et qu'ils évoluent très favorablement.
Monsieur [L] indique à l'audience avoir demandé à voir une médecin au CRA et avoir déjà vu un infirmier. Il n'est donc pas contesté qu'il peut recevoir des soins en rétention. Il n'est pas démontré que ces soins seraient inadaptés ou insuffisants.
Aucune pièce médicale n'indique que la rétention administrative serait incompatible avec l'état de santé de Monsieur [L].
Monsieur [L], plusieurs fois condamné pour des faits très graves et sortant de détention, ne présente par ailleurs aucune garantie de représentation puisqu'il ne dispose ni d'une adresse, ni de ressources, ni d'aucun document d'identité ou de voyage.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [L].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 24/1246 au dossier n° N° RG 24/01251 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YN5A ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [O] [L] ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [O] [L] pour une durée de vingt-huit jours à compter du 08/06/2024 à 11h00
Fait à LILLE, le 08 Juin 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01251 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YN5A -
M. LE PREFET DU NORD / M. LE PREFET DU NORD
DATE DE L’ORDONNANCE : 08 Juin 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [O] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par mail
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
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RÉCÉPISSÉ
M. [O] [L]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 08 Juin 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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