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Cour de cassation, 24 février 1988. 87-84.425

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-84.425

Date de décision :

24 février 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-quatre février mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Adelino, contre un arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 25 juin 1987, qui, pour infraction au Code de santé publique, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 50 000 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 26 à L. 30 alinéas 1 et 2, L. 45 du Code de la santé publique, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt a déclaré le prévenu coupable d'avoir contrevenu à un arrêté d'interdiction d'habiter un pavillon et ses dépendances lui appartenant à Chatenay-Malabry, en louant des logements à de nouveaux locataires ; " alors, d'une part, que la procédure prévue par les articles 26 et suivants du Code de la santé publique permettant au préfet d'édicter, sur l'avis du Conseil départemental d'hygiène, une interdiction d'habiter, ne peut être mise en oeuvre que si le bâtiment concerné présente un danger pour la santé des occupants ou des voisins ; qu'en l'espèce, le bâtiment déclaré insalubre ne présentait aucun danger pour la santé de ses occupants ou des voisins et que l'arrêté préfectoral du 25 mars 1985 ne fait d'ailleurs aucun état d'un tel danger ; que, dès lors, la déclaration de culpabilité n'est pas légale ; " alors, en outre, que le délit prévu et réprimé par les articles L. 30 et L. 45 du Code de la santé publique n'est constitué que si l'arrêté d'interdiction d'habiter a été pris à la suite d'une procédure régulière telle qu'elle est décrite par les articles L. 26 à L. 28 du Code de la santé publique ; qu'en l'espèce, X... n'a jamais été avisé de la réunion du Conseil départemental d'hygiène ou de la commission compétente ni invité à produire ses observations ; que, dès lors, l'arrêté du 25 mars 1985 portant interdiction d'habiter a été pris dans des conditions illégales ; qu'il s'ensuit que le non-respect d'une mesure administrative illégale n'est constitutive d'aucun délit et que la déclaration de culpabilité est par conséquent elle-même illégale ; " alors, de troisième part, et subsidiairement, que le délit prévu par l'article L. 30 alinéa 1 du Code de la santé publique n'est constitué que si les locaux ne sont pas libérés à l'expiration du délai imparti par le préfet pour le départ des occupants ; qu'en l'espèce, l'arrêté d'interdiction d'habiter ne comportant aucun délai imparti par le préfet pour le départ des occupants de l'immeuble, et la prévention ne visant aucun fait de cette nature, la culpabilité du prévenu ne pouvait être retenue sur le fondement de l'article L. 30 alinéa 1 du Code de la santé publique ; " alors, enfin et toujours subsidiairement, que le délit prévu par l'article L. 30 alinéa 2 du Code de la santé publique n'est constitué que si le prévenu n'a pas fait droit, de mauvaise foi, dans le délai d'un mois à l'interdiction d'habiter ; qu'en l'espèce ni l'arrêt attaqué, ni le jugement qu'il confirme n'ont constaté que le prévenu eût été de mauvaise foi en louant ses locaux à de nouveau locataires et que la mauvaise foi ne peut s'induire de la seule méconnaissance de l'arrêté portant interdiction d'habiter ; qu'ainsi la déclaration de culpabilité est privée de base légale " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que X... est poursuivi pour avoir contrevenu aux dispositions d'un arrêté préfectoral portant interdiction d'habiter un pavillon et ses dépendances déclarés insalubres, faits prévus et réprimés par les articles L. 30 alinéa 2 et L. 45 du Code de la santé publique ; Attendu que pour condamner le prévenu, les juges du fond relèvent notamment qu'après avoir eu connaissance de l'arrêté préfectoral, X... a continué à louer les locaux litigieux et à en percevoir les loyers alors qu'il avait affirmé qu'il avait pris toutes les mesures pour faire libérer les lieux par les occupants ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance qui caractérisent tous les éléments constitutifs du délit dont le demandeur a été déclaré coupable, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision ; que le moyen en ce qu'il allègue, pour la première fois devant la Cour de Cassation, des irrégularités affectant l'arrêté préfectoral susvisé est nouveau et, comme tel, irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

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