Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/14445
N° Portalis 352J-W-B7G-CYQEJ
N° PARQUET : 22/14445
N° MINUTE :
Requête du :
05 Décembre 2022
AJ du TJDE PARIS
du 30 août 2022
N° 2022/020435
C.B.
JUGEMENT
rendu le 24 Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [G] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1] - ALGERIE
représentée par Me Marine CRÉMIÈRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0094
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/020435 du 30/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 5]
[Localité 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, Vice-Procureur
Décision du 24 octobre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/14445
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 Septembre 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455, 768 et 1045-2 du code de procédure civile,
Vu la requête de Mme [G] [Y] reçue au greffe du tribunal judiciaire de Paris le 2 décembre 2022,
Vu l'avis du ministère public notifié par la voie électronique le 20 mars 2024,
Vu les dernières conclusions et pièces de Mme [G] [Y] notifiées par la voie électronique le 28 mai 2024,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 6 juin 2024, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 12 septembre 2024,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de la requête est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
Décision du 24 octobre 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/14445
En l'espèce, le ministère public soulève la caducité de la requête en faisant valoir que les dispositions précitées n'ont pas été respectées.
Aucun récépissé n'est versé aux débats. Toutefois, Mme [G] [Y] justifie avoir déposé au ministère de la justice une copie de la requête par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 avril 2023 (pièce n°11 de la requérante).
La demanderesse justifie ainsi de ce que la condition de l’article 1040 du code de procédure civile a été respectée. Il convient donc de dire la procédure régulire au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile.
Sur l'action en contestation de la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française
Mme [G] [Y], se disant née le 20 mars 1974 à [Localité 4] (Algérie), sollicite du tribunal de juger qu'elle est française par filiation et ordonner la délivrance d'un certificat de nationalité française. Elle fait valoir qu'elle est de nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 17 du code de la nationalité. Elle expose que sa mère, Mme [I] [F], née le 9 avril 1958, est française pour avoir bénéficié de l'effet collectif attaché à la déclaration recognitive souscrite le 5 juin 1968 par son propre père, [X] [F].
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 14 janvier 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris aux motifs que son acte de naissance n'était pas probant au regard de l’article 47 du code civil, les copies produites comportant des mentions divergentes ; qu'elle n'avait pas produit de copie du jugement supplétif de son acte de naissance ; qu'elle ne justifiait pas d'un lien de filiation à l'égard de sa mère revendiquée ; qu'elle ne présentait aucun élément de possession d'état de français (pièce n°2 de la requérante).
Aux termes de son avis, le ministère public indique que la requête est irrecevable au regard des dispositions de l'article 1045-2 du code de procédure civile, faute pour la requérante d'y avoir joint le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile.
La requérante fait valoir que l'exigence posée par l'article 1045-1 du code de procédure civile ne concerne que les demandes de certificat de nationalité française formées postérieurement au décret du 17 juin 2022 dès lors que l'article 1045-2 du code de procédure civile ne précise pas que cette exigence s'applique aux refus antérieurs ; qu'elle n'a pas gardé copie du formulaire produit au soutien de sa demande de certificat de nationalité française formée en 2019, que le service de la nationalité ne le lui pas retourné le formulaire souscrit à l'époque et qu'elle invite le ministère public à intervenir auprès du service s'il le juge utile.
En vertu de l'article 1045-2, alinéa 3 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité, la requête est accompagnée d'un exemplaire du formulaire mentionné à l'article 1045-1, des pièces produites au soutien de la demande de délivrance du certificat et, le cas échéant, de la décision de refus opposée par le directeur des services de greffe judiciaires ».
L'article 1045-1 alinéa premier du même code indique que « La demande de certificat de nationalité française est remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire ou de la chambre de proximité au moyen d'un formulaire. Elle est accompagnée de pièces répondant aux exigences de l'article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993. Le contenu du formulaire et la liste des pièces à produire sont déterminés par arrêté du ministère de la justice ».
L'arrêté du 12 août 2022 relatif au modèle de formulaire de demande de certificat de nationalité française et aux pièces à joindre à une demande de certificat précise en son article 2 que le formulaire mentionné à l'article 1045-1 du code de procédure civile renvoi au CERFA enregistré sous le numéro 16237.
Aux termes de ces dispositions, à peine d'irrecevabilité la requête doit être accompagnée d'un exemplaire du formulaire Cerfa, des pièces produites au soutien de la demande et le cas échéant de la décision de refus. Il n'est, en outre, pas nécessaire que l'exemplaire du formulaire produit devant le tribunal judiciaire soit précisément celui qui a été présenté au service de la nationalité. La requérante, contestant un refus opposé à une demande antérieure au 1er septembre 2022, doit ainsi également respecter cette exigence. Les pièces accompagnant la requête n'ont pas davantage à être les exemplaires mêmes des pièces justificatives qui ont été jointes à la demande initiale.
Or, aucun formulaire n'accompagne la requête de Mme [G] [Y].
S'agissant en outre de la demande de la requérante tendant à voir juger qu'elle est de nationalité française, il est rappelé que saisi d'une requête en contestation de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, le tribunal judiciaire ne peut juger que l'intéressée est de nationalité française, une telle demande pouvant uniquement être formée dans le cadre d'une action déclaratoire prévue à l'article 29-3 du code civil introduite par voie d'assignation.
Dès lors, la requête est irrecevable.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [G] [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable la requête de Mme [G] [Y] ;
Condamne Mme [G] [Y] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 24 Octobre 2024
La Greffière La Présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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