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Cour de cassation, 18 décembre 2001. 01-04.018

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

01-04.018

Date de décision :

18 décembre 2001

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy A..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 décembre 2000 par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, au profit : 1 / de la société anonyme Soficarte service surendettement, dont le siège est ..., 2 / de la Société Générale - Groupe de Neuilly Levallois, dont le siège est ..., 3 / de l'agence Stella administrateur d'immeubles, dont le siège est ..., 4 / de M. Joao B..., demeurant 12, place des Colonnes, 95800 Cergy Saint-Christophe, 5 / de la société anonyme Les vignobles Lalande - Moreau, dont le siège est 6, place Bouqueyre, 33335 Saint-Emilion, 6 / de M. Pierre D..., demeurant ..., 7 / de la société anonyme Coface SCRL Centre de Paris1, dont le siège est ..., 8 / de la banque BNP Y... Jean Jaures, dont le siège est ..., 9 / de Me Philippe X... - Administrateur judiciaire, demeurant ..., 10 / de Mme Marguerite Z..., demeurant ..., 93000 L'Ile Saint-Denis, 11 / de M. Elie C..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les griefs du pourvoi : Attendu que M. A... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement (juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris, 7 décembre 2000) qui a déclaré irrecevable la demande d'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement au motif qu'il n'était pas dans l'incapacité manifeste de faire face au remboursement de ses dettes non professionnelles, ce qu'il conteste ; Mais attendu que le juge de l'exécution a souverainement déduit des pièces et éléments du dossier qu'il a examinés que le débiteur ne rapportait pas la preuve de sa situation de surendettement dans les termes de l'article L. 331-2 du Code civil ; que, dès lors, les griefs du pourvoi, qui ne tendent qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine, ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.

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