Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/09081 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXM3V
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Juillet 2022
19 Juillet 2022
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
rendu le 20 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [X] [C]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Maître Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0489
DÉFENDEURS
Maître [N] [F]
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.A.S AON FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentés par Maître Carbon DE SEZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0647
Décision du 20 Mars 2024
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/09081 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXM3V
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Benoît CHAMOUARD, Premier Vice-Président adjoint,
Président de formation,
Monsieur Eric MADRE, Juge
Madame Lucie LETOMBE, Juge
Assesseurs,
assistés de Nadia SHAKI, Greffière lors des débats, et de Samir NESRI, Greffier lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 14 Février 2024
tenue en audience publique
JUGEMENT
- Contradictoire
- Avant dire droit, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Signé par Monsieur Benoît CHAMOUARD, Président, et par Monsieur Samir NESRI, greffier lors du prononcé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [C] a été victime d’une agression violente le 1er novembre 2014, alors qu’il exerçait ses fonctions de conducteur de bus à l’aéroport de [12]. Les coups qu’il a reçus lui ont occasionné une incapacité totale de travail de 16 jours.
Au cours de l’enquête pénale, un de ses agresseurs, Monsieur [N] [Y], a été identifié et renvoyé devant le tribunal correctionnel. Par jugement du 19 avril 2017, le tribunal correctionnel de Bobigny a déclaré Monsieur [Y] coupable, l’a déclaré responsable du préjudice subi par Monsieur [C], a ordonné le renvoi de l’affaire sur les intérêts civils et ordonné une expertise médicale. Le Dr [B] [P] a été désigné comme expert.
Monsieur [C] était assisté pour cette procédure par Maître [N] [F], mais n’a pas été informé de cette décision.
Monsieur [Y] a interjeté appel de sa condamnation.
Le 27 octobre 2017, le tribunal correctionnel de Bobigny a constaté le désistement de Monsieur [C] en l’absence de représentation à l’audience par son conseil. En l’absence d’exercice d’une voie de recours, ce jugement est devenu définitif.
Saisi par Monsieur [C], le conseil de discipline du barreau de [Localité 11] a constaté l’existence d’un manquement de Maître [F] à son devoir de diligence et de courtoisie et a prononcé un blâme à son encontre par arrêté du 19 avril 2022.
Par acte des 15 et 19 juillet 2022, Monsieur [C] a fait assigner Maître [F] et la société Aon France en responsabilité devant ce tribunal.
Par dernières conclusions du 29 mars 2023, Monsieur [C] demande au tribunal de condamner solidairement Maître [F] et la société Aon France au paiement de 15 000€ de dommages et intérêts en réparation de son préjudice. Il sollicite également leur condamnation solidaire aux dépens et au paiement de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [C] reproche à Maître [F] de ne pas s’être présenté à l’audience, sans envoyer de courrier en vue d’un renvoi, et de ne pas avoir exercé les voies de recours qui lui auraient permis d’obtenir l’indemnisation de son préjudice. Il lui reproche également de ne pas l’avoir informé sur la procédure en cours devant le tribunal correctionnel de Bobigny et sur la procédure d’expertise. Il souligne que Maître [F] lui a “fait miroiter” une procédure devant la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction, alors qu’aucune demande n’avait été introduite.
Au titre du préjudice, il expose avoir perdu une chance d’obtenir une décision par la voie de l’appel ou de l’opposition infirmant la décision du tribunal correctionnel de Bobigny. Il estime à 100% cette perte de chance, puisque Monsieur [Y] avait été déclaré coupable. Il indique produire des éléments médicaux. Il indique avoir été en arrêt de travail suite à cet accident du travail, prolongé jusqu’à un avis d’inaptitude établi le 3 décembre 2015 à l’origine de son licenciement le 29 janvier 2016. Il indique avoir été reconnu travailleur handicapé et être toujours suivi par un psychiatre. Il allègue également d’une perte de revenus.
Par dernières conclusions du 14 mars 2023, Maître [F] demande au tribunal de débouter Monsieur [C] de ses demandes, de le condamner aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Carbon de Sèze, ainsi qu’au paiement de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Maître [F] ne discute pas les fautes alléguées. Il expose que Monsieur [C] ne produit aucune pièce justifiant de l’importance de son préjudice, ne rapportant pas la preuve de l’évaluation de ses préjudices.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 13 avril 2023. A l’audience du 14 février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2024, date de ce jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la faute
Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, l'avocat qui commet une faute dans l'exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l'accomplissement des actes de la procédure, qu'au titre de l'obligation d'assistance - incluse sauf disposition ou convention contraire dans le mandat de représentation - qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense.
Lorsqu’il est chargé d’une mission de représentation en justice, l’avocat est tenu d’accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de la procédure. Il doit plus généralement prendre toutes les initiatives utiles pour assurer avec diligence la défense des intérêts de son client.
Il appartient à l'avocat de justifier l'accomplissement de ses diligences.
Maître [F] ne conteste pas les fautes alléguées par Monsieur [C]. Il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Bobigny, statuant sur intérêts civils, que le demandeur n’a pas été représenté lors de l’audience d’intérêts civils, conduisant le tribunal à constater son désistement. Maître [F] ne justifie pas par ailleurs avoir conseillé à Monsieur [C] d’exercer des voies de recours contre ce jugement et de saisir la Commission d’indemnisation des victimes d’infractions.
Ces manquements à son obligation de diligence et à son devoir de conseil constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de Maître [F].
2. Sur le préjudice
Le préjudice consistant en la perte d'une voie d'accès au juge constitue nécessairement une perte de chance, liée à la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, celle d'obtenir gain de cause. Il convient d'évaluer les chances de succès du recours manqué en reconstituant le procès qui n’a pas eu lieu, ce à l'aune des dispositions légales qui avaient vocation à s'appliquer au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat.
Contrairement à ce que soutient Maître [F], Monsieur [C] a versé aux débats des éléments médicaux établissant l’existence d’un préjudice, dont l’indemnisation aurait pu être sollicitée à l’encontre de l’auteur de l’infraction dont il a été victime.
Ces éléments sont notamment constitués d’un certificat médical sur réquisition judiciaire constatant une incapacité totale de travail de 15 jours et deux certificats médicaux de son psychiatre, datés d’août 2017 et juin 2019, faisant état de troubles psychologiques nécessitant un traitement médicamenteux, de troubles visuels et nasaux et concluant à une “incapacité de travail totale liée à son accident de travail du 02.11.14".
Monsieur [C] justifie par ailleurs d’une reconnaissance de travailleur handicapé et produit des bulletins de paie et des relevés de la caisse primaire d’assurance maladie attestant de la perception d’indemnités journalières.
Ces éléments permettent d’établir le principe du préjudice subi. La détermination de son quantum justifie qu’une mesure d’expertise médicale soit ordonnée, dans les termes du dispositif.
Il convient de rappeler que la réparation de la perte de chance doit être mesurée en considération de l'aléa jaugé et ne saurait être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
La réparation d’un préjudice corporel et matériel, tel que celui résultant de l’infraction subie par le demandeur, fait l’objet de nombreuses décisions par les tribunaux correctionnels, à partir de nomenclatures telles celle établie par Monsieur [O], limitant l’aléa judiciaire, en particulier alors que le principe de la responsabilité de Monsieur [Y] était acquis.
Par ailleurs, la possibilité dont disposait Monsieur [C] de saisir la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction permet d’écarter tout aléa sur le recouvrement des sommes qui auraient été accordée en indemnisation de son préjudice.
Dans ces conditions, le quantum du préjudice qui sera déterminé postérieurement à l’expertise médicale évoquée ci-dessus sera affecté d’un coefficient de perte de chance de 90%.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et par jugement avant dire-droit susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile,
Constate que la responsabilité de Maître [N] [F] est engagée,
Dit que Maître [N] [F] devra indemniser Monsieur [X] [C] à hauteur de 90% des sommes qui auraient été allouées par le tribunal correctionnel de Bobigny en l’absence de constatation de son désistement,
Ordonne une expertise médicale de Monsieur [X] [C] et désigne pour y procéder :
Le docteur [D] [W]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 13]
avec pour mission de :
1. Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de la victime que de tous tiers détenteurs ;
2. Examiner et décrire les lésions causées par les faits survenus le 1er novembre 2014 ; indiquer les traitements appliqués, leur évolution, leur état actuel et un éventuel état antérieur en précisant son incidence ;
3. Indiquer la date de consolidation ;
4. Pour la phase avant consolidation : décrire les éléments du déficit fonctionnel temporaire, en précisant si la victime a subi une ou des périodes d’incapacité temporaire totale ou partielle, décrire les souffrances endurées et les évaluer dans une échelle de 1 à 7, décrire un éventuel préjudice esthétique temporaire ;
5. Pour la phase après consolidation : décrire les éléments de déficit fonctionnel permanent entraînant une limitation d’activité ou un retentissement sur la vie personnelle, en chiffrer le taux, dire s’il existe un retentissement professionnel, dire si des traitements ou soins futurs sont à prévoir, dire si les lésions entraînent un préjudice esthétique permanent, le décrire et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
6. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime ;
7. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Ordonne la consignation, avant le 2 mai 2024, d’une somme de 1 000€, par Monsieur [X] [C], au greffe du tribunal, à valoir sur les frais d’expertise et la rémunération de l’expert;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti la désignation de l’expert sera caduque, à moins que les parties se prévalant d’un motif légitime ne sollicitent du juge une prorogation de délai ou un relevé de caducité, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Désigne pour surveiller les opérations d’expertise le président de la première chambre, 1ère section, du tribunal judiciaire de Paris, et, en cas d’indisponibilité du président l’un des juges composant la chambre ;
Réserve les autres demandes,
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 16 mai 2024 à 9h30 pour justification de la consignation par Monsieur [X] [C].
Fait et jugé à Paris le 20 Mars 2024
Le Greffier Le Président
S. NESRI B. CHAMOUARD
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