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Cour de cassation, 05 juin 2020. 19-24.824

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-24.824

Date de décision :

5 juin 2020

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Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 5 juin 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10260 F Pourvoi n° A 19-24.824 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 24 octobre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JUIN 2020 M. Y... X..., actuellement hospitalisé unité hospitalière spécialement aménagée (UHSA), [...] , a formé le pourvoi n° A 19-24.824 contre l'ordonnance rendue le 8 juillet 2019 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant : 1°/ au préfet de la Loire, domicilié [...] , 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, [...], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Auroy, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. X..., après débats en l'audience publique du 26 mai 2020 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Auroy, conseiller doyen rapporteur, M. Acquaviva, conseiller, et Mme Randouin, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. X... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. X... Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir maintenu la mesure d'hospitalisation en soins psychiatriques de l'exposant AUX MOTIFS PROPRES QUE Il appartient au juge judiciaire de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En l'espèce, il résulte des certificats médicaux que l'intéressé a été hospitalisé au [...]. Il a présenté des troubles chroniques, avec des comportements hétéroagressifs, parfaitement décrits dans I'ordonnance du premier Juge dont nous nous approprions les motifs. Dans le certificat du docteur P... du 8 Juillet 2019, il apparaît que l'état de santé du patient présente une amélioration qui laisse entrevoir une possibilité de soins ambulatoires à court terme mais que cependant, dans cette attente, l'état de santé de M. X... nécessite la poursuite de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète. Il convient aussi de constater que les certificats médicaux sont concordants sur la nécessité de maintenir la mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, laquelle s'avère adaptée, et proportionnée à l'état du patient et à la mise en oeuvre du traitement requis. Elle tient compte de la proposition du psychiatre et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l'ordre public ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Attendu sur la compétence du préfet de la Loire, il ressort de la procédure et des débats de l'audience que M. X... était incarcéré à la maison d'arrêt de [...] ; que celui-ci s'est dénudé en présence des gendarmes venu l''auditionner ; que l'expert psychiatre sollicité a estimé devoir demander une hospitalisation complète sous contrainte au vu des troubles présentés par M. X... ; Que M. X... a été accueilli en urgence au service psychiatrique des urgences de l'hôpital [...] le 15 juin 2019 ; Attendu que le préfet de la Loire a signé l'arrêté de placement sous contrainte le 14 juin 2019, que le certificat initial qui vise une hospitalisation en urgence le 15 juin 2019 après la levée d'écrou, les certificats médicaux des 24 et 72 heures sont versés au dossier ; Que le juge des libertés et de la détention a été saisi dans le délai de 12 jours courant à compter de la date de l'hospitalisation complète sans consentement imparti par la loi ; Attendu qu'il résulte de ces éléments que la décision prise par le préfet de la Loire compétent territorialement et la procédure suivie ensuite ne sont entachées d'aucune irrégularité ; Attendu au fond, qu'il ressort de l'avis circonstancié du médecin psychiatre ayant examiné M. X... le 19 juin 2019 en application de l'article L 3213-1 du code de la santé publique que ce dernier lors de son accueil s'est présenté sur un mode dés inhibé et familier puis s'est rapidement montré agressif ; qu'un passage à l'acte sur un personnel a nécessité une contention de l'intéressé ; Que le médecin psychiatre note que le discours de M. X... est circonstancié marqué par une discrète fuite des idées associée à une logorrhée modérée ; que les propos sont empreints d'un important vécu d'injustice et de préjudice d'hostilité du monde extérieur ; qu'il explique être victime d'une organisation visant à le maintenir en institution aussi bien carcérale qu'hospitalière à laquelle les médecins prennent part ; qu'il s'agit pour lui d'un internement politique ; Attendu que ce médecin en conclut que compte tenu des motifs de l'admission, des antécédents et des éléments survenus ces derniers jours, l'état de santé de M. X... nécessite la poursuite des soins psychiatriques sans consentement sur décision d'un représentant de l'Etat en hospitalisation à temps complet ; Attendu que lors de son audition, M. X... qui s'est montré calme et pondéré a confirmé être l'objet d'un complot politique et judiciaire qui selon lui date de plusieurs années ; qu'il a déclaré notamment être victime d'une personnalité politique de la Haute Loire, M. D... C... ; qu'il est persuadé de son bon droit et de la réalité des faits dont il se dit avoir été victime ; Attendu que si l'avis circonstancié exposé ci-avant ne mentionne pas expressément la nature des troubles mentaux de M. X..., le certificat médical des 24 heures fait clairement référence à un vécu de persécution et de préjudice, que cela a été confirmé par le certificat médical des 72 heures ; Attendu que l'intéressé a déjà été admis en urgence en soins psychiatriques, notamment en février 2019 ; que M. X... développait les mêmes sentiments d'hostilité du monde extérieur et de vécu persécutoire ; Attendu qu'il est dès lors établi que l'état de santé mental actuel de M. X... justifie son maintien en hospitalisation complète et sous contrainte, tout autre forme de prise en charge n'étant pas suffisante pour éviter toute atteinte à la sûreté des personnes et ne compromettre l'ordre public ; Attendu qu'il sera donc constaté que les conditions exigées par la loi pour que l'hospitalisation de Monsieur Y... X... sans son consentement se poursuive au-delà d'une période de douze jours, sont réunies ; ALORS QUE le juge statue après débat contradictoire lorsqu'il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1 du code de la santé publique ; qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée rendue le 8 juillet 2019 vise le certificat du docteur P... du même jour, sans qu'il ressorte des mentions de l'ordonnance que ce certificat ait été communiqué au patient ou à son conseil ; qu'ainsi l'ordonnance a été rendue en violation de l'article L. 3211-12-2 du code de la santé publique et des droits de la défense.

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