Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1417
N° RG 23/01411 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P4L4
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 19 décembre à 12H00
Nous V. NOËL, conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 18 Décembre 2023 à 18H03 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[V] [R]
né le 24 Mars 1989 à [Localité 1] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 19/12/2023 à 09 h 14 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 19/11/2023 à 11h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[V] [R]
représenté par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU VAUCLUSE régulièrement avisée ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 18 décembre 2023 à 18h03 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 30 jours de la rétention de [V] [R].
Vu l'appel interjeté par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 19 décembre 2023 à 09h14, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
-IRREGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
-Défaut de diligences
Entendu les explications fournies par le conseil de l'appelant à l'audience du 19 décembre 2023 ;
Vu l'absence du ministère public et du préfet du VAUCLUSE, avisés de la date d'audience, qui n'ont pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.
L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable.
Par conséquent, l'appel sera déclaré recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
S'agissant du défaut de diligences :
Le conseil de [V] [R] soutient que l'intéressé étant entré régulièrement sur le territoire national, il appartenait à l'administration d'adresser directement copie de son passeport aux autorités consulaires marocaines afin d'obtenir plus rapidement une réponse de celles-ci alors que la saisine de la DGEF rendrait l'identification plus longue et plus hasardeuse.
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA disposent :
- après l'expiration du délai de prolongation de 28 jours, la possibilité d'une nouvelle prolongation de 30 jours dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, il convient de rappeler qu'il résulte du protocole établi entre la France et le Maroc que la saisine de la DGEF est impérative afin de permettre la reconnaissance par les autorités marocaines compétentes d'un individu se déclarant marocain.
Par conséquent, contrairement à ce qui est allégué, une simple saisine directe des autorités marocaines par l'envoi d'une copie du passeport aurait été sans doute bien plus « longue et hasardeuse » et il est bien entendu important que l'autorité administrative respecte les engagements qu'elle a pris avec les pays étrangers.
Dès lors, en saisissant dès le 22 novembre 2023 à la fois le consul du Maroc et la DGEF d'une demande identification aux fins de délivrance d'un laissez-passer, étant précisée que le 29 novembre 2023 la DGEF confirmait la transmission du dossier de [V] [R] aux autorités centrales marocaines, l'administration s'est montrée tout à fait diligente.
Enfin, il n'est pas inutile de souligner que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères et qu'elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par [V] [R] de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 18 décembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du VAUCLUSE, ainsi qu'au conseil de [V] [R] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI V.NOËL
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