Cour de cassation, 14 avril 1986. 84-94.149
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-94.149
Date de décision :
14 avril 1986
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ANNULATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Roger, partie civile,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Grenoble, Chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 1984 qui, dans une procédure suivie contre Y... Vittorino du chef de blessures involontaires, a laissé une part de responsabilité à sa charge ;
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, violation de la loi ;
" en ce que l'arrêt attaqué a décidé que la faute de la victime diminuait à concurrence de moitié la responsabilité de l'auteur du dommage ;
" au motif que la victime traversait de biais la rue de la droite vers la gauche en dehors d'un passage protégé situé à moins de 50 mètres a commis des fautes graves qui ont contribué à l'accident ;
" alors que, les juges du fond qui relevaient que le point de choc était indéterminé mais se situait entre les traces de freinage de la voiture se dirigeant en oblique de la droite vers la gauche pour se terminer à proximité de l'endroit où a été retrouvée la victime sur la gauche de la chaussée ne pouvait déduire de ses seules constatations que la faute de la victime avait contribué à son dommage, que les énonciations de l'arrêt sont insuffisantes pour justifier l'exonération partielle de la responsabilité du prévenu ; "
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que X..., qui venait de descendre de sa voiture pour se rendre à un bar-tabac situé de l'autre côté de la chaussée, a été heurté par un véhicule conduit par Y..., survenant sur la gauche du piéton ; que ce dernier a subi des blessures ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à 3 mois ;
Attendu qu'après avoir retenu la culpabilité du prévenu, la Cour d'appel, pour laisser la moitié de la responsabilité de l'accident à la charge de la victime, énonce que si le point de choc n'a pu être déterminé, " il est par contre établi que le piéton a été heurté par l'avant de la voiture et non par le côté et par conséquent nécessairement en un point se situant entre les traces de freinage laissées par la voiture ; qu'il est encore constant qu'à moins de 30 mètres en avant du point de stationnement de la voiture de X... se trouvait un passage piétons " ; qu'elle en déduit que celui-ci " a commis des fautes graves qui ont contribué à l'accident, en traversant la chaussée hors du passage protégé et en effectuant cette traversée de biais, en tout cas sans précaution puisque de son propre aveu il n'a pas vu arriver la voiture ; "
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations fondées sur l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait soumis au débat contradictoire, la Cour d'appel a caractérisé, sans insuffisance, les fautes de la victime et leur lien de causalité avec l'accident, en ce qui concerne du moins la réparation des chefs de dommages matériels ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le moyen additionnel, pris de la violation de la loi du 5 juillet 1985 ;
Vu les articles 1er, 3 et 47 de ladite loi ;
Attendu qu'en vertu des deux premiers de ces textes, rendus applicables par le troisième aux pourvois pendants devant la Cour de Cassation, la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, hormis le conducteur d'un tel véhicule, est indemnisée des dommages résultant des atteintes à sa personne, à moins qu'elle n'ait commis une faute inexcusable si elle a été la cause exclusive de l'accident ;
Attendu que si, en application de l'article 5 de la loi susvisée, la décision attaquée doit être maintenue en ce qui concerne la réparation des préjudices matériel et vestimentaire, elle doit être annulée, en ce qu'elle n'a accueilli que partiellement la demande de réparation du dommage résultant des atteintes à la personne de l'intéressé, dès lors que le prévenu ayant été condamné pour blessures involontaires, la faute imputée à la victime n'a pas été la cause exclusive de l'accident ;
Que l'annulation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Grenoble en date du 4 juillet 1984, mais seulement en ce qu'il a ordonné un partage de responsabilité pour la réparation du dommage résultant des atteintes à la personne, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour être à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de l'annulation prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Grenoble autrement composée.
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