Texte intégral
COUR D'APPEL DE NANCY
PREMIERE PRESIDENCE
N° RG 23/02413 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIS5
ORDONNANCE DU 23 novembre 2023 n°32
Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge des contentieux de la protection d'EPINAL, 23/659, en date du 16 novembre 2023,
APPELANT :
Monsieur [I] [O] (actuellement hospitalisé au centre Hospitalier de [6])
né le 16 Septembre 1943 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
assisté de Me Deborah CARMAGNANI, avocat au barreau de NANCY
INTIME S :
Monsieur LE DIRECTEUR DE L'ETABLISSEMENT DE [6]
sis [Adresse 1]
non comparant non représenté
MINISTERE PUBLIC,sis COUR D'APPEL DE NANCY - [Adresse 3] en la personne de Mme KAPLAN, Substitut Général près de la Cour d'appel de Nancy, non comparante à l'audience
Ministère Public : le dossier a été communiqué à Mme KAPLAN, Substitut Général, qui a fait connaître son avis le 20 novembre 2023 ;
Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Nous, Olivier BEAUDIER, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 5 juillet 2023 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Assisté de Monsieur Ali ADJAL, greffier ;
Vu la situation de Monsieur [I] [O] actuellement hospitalisé au centre Hospitalier de [6], depuis le 8 novembre 2023 dans le cadre des dispositions relatives à l'hospitalisation sans consentement ;
Après avoir entendu à l'audience publique du vingt trois Novembre deux mille vingt trois, Monsieur [I] [O] et son Conseil en ses explications et conclusions, avons mis l'affaire en délibéré au vingt trois Novembre deux mille vingt trois à seize heures ;
Et ce jour, vingt trois Novembre deux mille vingt trois à seize heures, assisté de Ali ADJAL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu l'ordonnance entreprise, les avis et pièces figurant dans le dossier transmis par le tribunal judiciaire d'Epinal conformément à l'article R.3211-19 du Code de la santé publique ;
Vu l'appel reçu au greffe le 17 novembre 2023 de M. contre ladite ordonnance ;
Vu l'avis écrit du ministère public en date du 20 novembre 2023 ;
Vu les observations du conseil de M. [I] [O] à l'audience du 23 novembre 2023 ;
Vu l'absence du directeur du centre hospitalier de [6] à [Localité 5] et du ministère public, dûment convoqués ;
SUR CE :
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1°) Ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement ;
2°) Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Suivant l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l'établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète ; que cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par le psychiatre de l'établissement.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Il ressort de la procédure que le 8 novembre 2023 la directrice du centre hospitalier [6] à [Localité 5] a pris à l'égard de M. [I] [O] une décision d'admission en soins psychiatrique sans consentement en considération d'un certificat médical établi le 8 novembre 2023 par le docteur [L], patricien hospitalier à [Localité 7]. Celui-ci indique que le patient présente des troubles bipolaires avec un refus de soins, ayant quitté le service des urgences la veille contre avis médical.
Le 10 novembre 2023, le directeur du centre hospitalier de [6] à [Localité 5] a maintenu l'hospitalisation complète de M. [I] [O] conformément aux conclusions en ce sens de deux certificats médicaux établis, pour le premier par le docteur [T], à 24 heures de la décision d'admission (8 novembre 2023 à 10 heures 17) et pour le second à 72 heures, soit le 10 novembre 2023 à 12 heures 10.
C'est en l'espèce par des motifs pertinents que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nancy a retenu que les troubles mentaux affectant M. [I] [O], en l'occurrence caractérisés par les certificats médicaux précis et circonstanciés mentionnés ci-dessus, ainsi que par l'avis motivé émis le 13 novembre 2023 par le docteur [N], rendent en l'état impossible le consentement du patient à la mesure d'hospitalisation dont il fait actuellement l'objet. Il est également justifié que son état mental justifie des soins immédiats sous la forme d'un hospitalisation complète.
Le dernier avis motivé émis le 20 novembre 2023 par le docteur [J], psychiatre au centre hospitalier de [6] à [Localité 5] , précise en effet que M. [I] [O] présente un délire de persécution et des troubles du comportement. Son état psychiatrique rend nécessaire la poursuite des soins sous le régime d'une hospitalisation complète.
Il convient en conclusion pour ces motifs de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier BEAUDIER, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service 5 juillet 2023 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
EN LA FORME
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par M. [I] [O] ;
AU FOND
CONFIRMONS l'ordonnance déférée ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Prononcée par mise à disposition le vingt trois Novembre deux mille vingt trois à seize heures par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller délégué, et Monsieur Ali ADJAL, greffier.
signé : Monsieur Ali ADJAL signé : Monsieur Olivier BEAUDIER
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