Cour d'appel, 31 octobre 2024. 24/04386
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/04386
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRÊT DU 31 OCTOBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/04386 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJBBW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Novembre 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 23/56734
APPELANTE
E.U.R.L. SAMUEL NAGEOTTE ARCHITECTURES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Alexandre DUVAL STALLA de la SELARL DUVAL-STALLA & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J128
INTIMÉE
S.A.R.L. ARTHEOR, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume COSTE-FLORET de la SCP SOULIE COSTE-FLORET & AUTRES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1072
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 septembre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport, et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de:
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
La SNC [Adresse 2] a fait procéder, en qualité de maître de l'ouvrage, à des travaux de réhabilitation d'un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 6].
Sont intervenues à cette opération :
la société Samuel Nageotte Architectures, en qualité de maître d'oeuvre,
la société Extrados Architectes, en qualité de maître d'oeuvre d'exécution,
la société Bureau Véritas, pour une mission de contrôle technique,
la société Groupe Malet, notamment, chargée de la réalisation du lot n°10 ' plomberie, chauffage, ventilation', actuellement en liquidation judiciaire, ayant pour dirigeant la société Arthéor.
Postérieurement à la réception des travaux, intervenue le 5 novembre 2015, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a fait état de dysfonctionnements dans les installations de chauffage de l'immeuble et a sollicité, par acte du 13 janvier 2020, au contradictoire de la SNC [Adresse 2] et de son assureur, une mesure d'expertise suivant acte du 13 janvier 2020.
Par ordonnance du 28 mai 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a accueilli cette demande et désigné M. [L] [K] en qualité d'expert judiciaire.
Par ordonnance prononcée le 18 décembre 2020, à la demande de la SNC [Adresse 2], le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a rendu communes aux sociétés Groupe Malet, Bureau Véritas Construction, venant aux droits de la société Bureau Véritas, Samuel Nageotte Architectures et à l'assureur de cette dernière, la Mutuelle des Architectes Français, son ordonnance rendue le 28 mai 2020 et les opérations d'expertise.
Par acte des 7 et 13 septembre 2023, la société Samuel Nageotte Architectures a fait assigner la société MMA IARD Assurances mutuelles, la société MMA IARD et la société Arthéor devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris afin que les opérations d'expertise en cours soient déclarées communes à ces dernières.
Par ordonnance du 9 novembre 2023, le premier juge a :
donné acte des protestations et réserves formulées en défense ;
rejeté la demande d'ordonnance commune dirigée contre la société Arthéor ;
rendu communes à
* la société MMA IARD, en qualité d'assureur responsabilité civile de la société Samuel Nageotte Architectures ;
* la société d'assurance mutuelle MMA IARD Assurances mutuelles, en qualité d'assureur responsabilité civile de la société Samuel Nageotte Architectures ;
l'ordonnance du 28 mai 2020 ayant commis M. [L] [K] en qualité d'expert et l'ordonnance du 18 décembre 2020 ayant rendu les opérations d'expertise communes à la société Samuel Nageotte Architectures ;
prorogé le délai de dépôt du rapport au 29 mars 2024 ;
dit que, dans l'hypothèse où la décision serait portée à la connaissance de l'expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
condamné la société Samuel Nageotte Architectures à verser à la société Arthéor la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné la société Samuel Nageotte Architectures aux dépens.
Par déclaration du 27 février 2024, la société Samuel Nageotte Architectures a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a rejeté sa demande d'expertise commune dirigée contre la société Arthéor et l'a condamnée aux dépens et au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 avril 2024, la société Samuel Nageotte Architectures demande à la cour de :
infirmer l'ordonnance entreprise en ses dispositions dont elle a relevé appel ;
statuant à nouveau,
rendre communes et opposables à la société Arthéor, les ordonnances en date des 28 mai (RG 20/51192) et 18 décembre 2020 (RG 20/57199) et les opérations d'expertises en cours confiées à Monsieur [L] [K] ;
condamner la société Arthéor à lui communiquer sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dans les 15 jours suivants la signification de la décision à intervenir, ses attestations d'assurance du jour de la déclaration d'ouverture du chantier à aujourd'hui ;
condamner la société Arthéor à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 30 avril 2024, la société Arthéor demande à la cour de :
confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de la société Samuel Nageotte Architectures tendant à lui rendre communes les opérations d'expertise et l'a condamnée au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
condamner la société Samuel Nageotte Architectures à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la société Samuel Nageotte Architectures aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 septembre 2024.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L'application de l'article 145 du code de procédure civile n'impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, suppose seulement que soit constatée l'existence d'un procès 'en germe' possible et non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés par le défendeur, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
L'article 331 du code de procédure civile dispose qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute personne qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Il en résulte que, lorsqu'une mesure d'instruction a déjà été ordonnée, la mise en cause d'un tiers implique que celui-ci soit susceptible d'être concerné par le procès futur éventuel, rendant nécessaire l'opposabilité du rapport à son égard.
Au cas présent, s'étant plaint de désordres affectant le chauffage, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 2] a obtenu une mesure d'expertise judiciaire afin notamment, que ceux-ci soient examinés, que les travaux à entreprendre pour y remédier soient déterminés et chiffrés et que soient fournis à la juridiction qui sera saisie au fond, tous éléments techniques et de fait pour lui permettre de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues.
Cette expertise a été rendue commune, notamment, à la société Samuel Nageotte Architectures, maître d'oeuvre de l'opération de construction, qui, sollicite que cette mesure d'instruction soit également rendue commune à la société Arthéor dont elle prétend qu'elle serait intervenue en qualité de bureau d'études, pour le compte de la société Groupe Malet chargée du lot plomberie, chauffage, ventilation.
Elle explique en effet, que l'intégralité des études d'exécution a été réalisée par les entreprises ainsi qu'il est précisé dans son contrat de maîtrise d'oeuvre, que la société Arthéor est intervenue en qualité de BET en tant que sous-traitant de la société Groupe Malet, dont elle est par ailleurs le dirigeant. Elle affirme donc que la société Arthéor est le concepteur de l'intégralité des ouvrages techniques, objet de l'expertise, qu'elle a rédigé le CCTP fluides, son intervention résultant des cartouches figurant sur les CCTG et CCAP ainsi que sur les plans produits, mais aussi des mentions du contrôleur technique au stade du RICT et du RFCT, qui précise que l'émetteur du descriptif du lot plomberie, chauffage, ventilation est la société Arthéor.
La société Arthéor conteste être le concepteur des ouvrages en cause ou avoir participé à un groupement de maîtrise d'oeuvre qui n'est pas démontré par l'appelante. Elle indique n'avoir rien rédigé concernant ce chantier, ni établi de documents techniques pour celui-ci et précise que la mention de son nom sur le cartouche du CCTG et du CCAP, rédigés par la maîtrise d'oeuvre, ne saurait l'engager dès lors qu'elle résulte d'une erreur et qu'aucun élément ne permet de caractériser une quelconque obligation contractuelle de sa part à ce titre.
Elle en déduit que le caractère vraisemblable de la réalisation effective d'études qu'elle aurait entreprises n'est pas établi de sorte qu'il n'est pas justifié d'un motif légitime à lui rendre communes les opérations d'expertise en cours.
Il résulte du contrat d'architecte conclu entre le maître de l'ouvrage et la société Samuel Nageotte Architectures que les études d'exécution devaient être réalisées par les entreprises, l'architecte devant en examiner la conformité au projet de conception générale qu'il a établi.
Le dossier du marché de travaux conclu entre la SNC Villey et la société Groupe Malet, le 25 mars 2014, visé par l'architecte à cette date, prévoit, pour le lot n° 10, plomberie, chauffage, ventilation, un 'dossier BET et DOE pour le lot chauffage' pour un coût de 4.114 euros.
Ces deux pièces établissent donc que les études techniques afférentes au lot n°10 incombaient à la société Groupe Malet chargée de son exécution.
Il figure par ailleurs, en première page du CCAP et du CCTG produits, établis le 13 décembre 2013, les noms des sociétés Samuel Nageotte en qualité d'architecte mandataire, Extrados Architectes en qualité d'architecte co-traitant et Arthéor en qualité de Bureau d'étude fluides.
Les noms et qualités de ces trois sociétés figurent également sur un projet de plan du 30 octobre 2013. (pièce n°11).
Enfin, il résulte du rapport initial de contrôle technique établi par la société Bureau Véritas le 11 juillet 2014, que celle-ci a, notamment, examiné un document émis le 13 décembre 2013 par la société Arthéor concernant le descriptif du lot n° 10, cette société étant mentionnée, en page 3 de ce rapport, comme étant le bureau d'étude des équipements techniques.
La société Arthéor, qui affirme que son nom a été mentionné par erreur sur le cartouche du CCAP et du CCTG et fait observer qu'il n'est produit aucun document signé par elle, n'explique pas pourquoi elle aurait émis le descriptif du lot n°10 le 13 décembre 2013 ni les raisons pour lesquelles le contrôleur technique, extérieur à la maîtrise d'oeuvre, l'aurait également mentionnée dans son rapport plusieurs mois après l'établissement des documents susvisés.
En l'état de ces éléments, et à ce stade de la procédure, toute intervention de la société Arthéor sur le chantier litigieux ne peut être définitivement écartée et toute action qui pourrait être engagée contre cette dernière ne peut, dès à présent, être considérée comme étant manifestement vouée à l'échec.
Il convient donc, infirmant l'ordonnance entreprise de ce chef, de lui déclarer communes les opérations d'expertise en cours, étant, au surplus, relevé que le maître de l'ouvrage et la société Bureau Véritas Construction, qui y participent, pourront, lors des échanges contradictoires qui auront lieu devant l'expert, apporter des éléments sur l'intervention de la société Arthéor à l'opération de construction litigieuse.
Par ailleurs, il y a lieu de condamner la société Arthéor à communiquer à la société appelante son attestation d'assurance depuis le jour de l'ouverture du chantier, cette communication étant utile pour une future action en garantie que pourrait engager la société Samuel Nageotte Architectures, qui justifie donc d'un motif légitime. Cette communication sera assortie d'une astreinte dont les modalités seront précisées au dispositif.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La partie défenderesse à une mesure ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile.
En effet, les mesures d'instruction sollicitées avant tout procès le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite, en vue d'un éventuel procès au fond, et sont donc en principe à la charge de ce dernier.
Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a mis à la charge de la société
Samuel Nageotte Architectures les dépens de première instance.
Pour le même motif, la société Samuel Nageotte Architectures supportera les dépens d'appel.
En revanche, aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance entreprise sera donc de ce chef infirmée et les demandes formées à ce titre en cause d'appel seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme l'ordonnance entreprise en ses dispositions relatives aux dépens ;
Infirme l'ordonnance entreprise en ses autres dispositions dont il a été relevé appel ;
Statuant à nouveau,
Rend communes les opérations d'expertise de M. [K] désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris en date du 28 mai 2020 et opposables cette décision et l'ordonnance de ce même juge des référés en date du 18 décembre 2020 à la société Arthéor ;
Condamne la société Arthéor à communiquer à la société Samuel Nageotte Architectures ses attestations d'assurance depuis le jour de l'ouverture du chantier et jusqu'à la date du présent arrêt, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de celui-ci ;
Dit qu'à défaut de communication dans le délai susvisé, la société Arthéor sera condamnée au paiement d'une astreinte de 100 euros par jour de retard, laquelle sera due pendant une période de deux mois à l'issue de laquelle il pourra être statué sur une nouvelle astreinte ;
Condamne la société Samuel Nageotte Architectures aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile tant au titre des frais irrépétibles engagés en première instance qu'en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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