Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [T] [S]
Monsieur [I] [H]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Hervé [Localité 5]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/04931 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52NY
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 25 mars 2025
DEMANDEUR
Syndicat des Copropriétaires [Adresse 1] representé par son Syndic la Société JEAN CHARPENTIER SOPAGI SA, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Hervé CASSEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0049
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [H], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [S], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Florian PARISI, lors de l’audience de plaidoirie, de Audrey BELTOU, lors du prononcé du délibéré, Greffiers,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 28 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 25 mars 2025 par Anne ROSENZWEIG, Vice-présidente assistée de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 25 mars 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/04931 - N° Portalis 352J-W-B7I-C52NY
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par actes d’huissier en date des 17 et 24 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] a fait assigner [I] [H] et [T] [S] afin d’obtenir la condamnation solidaire de ces derniers, sans voir écarter l’exécution provisoire, à lui payer la somme de 5.254,90 euros, hors frais, au titre des charges de copropriété arrêtées au 8 juillet 2024, appels de fonds du 3ème trimestre 2024 inclus, après la répartition des charges de l’exercice 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la mise en demeure, 175,20 euros au titre des frais de recouvrement nécessaires, outre la somme de 1.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Le syndicat des copropriétaires a indiqué à l’audience du 28 janvier 2025 maintenir ses demandes.
[I] [H] et [T] [S] n’ont pas comparu, bien que respectivement cité à étude et par procès-verbal de recherches infructueuses.
La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
MOTIVATION
En l’absence de défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime recevable et bien fondée en application de l’article 472 du Code de Procédure civile.
Sur la demande en paiement des charges
1) Sur les charges
L’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble auxquelles sont astreints tous les copropriétaires en application de l’article 10, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté [...].
L’article 35 du décret du 17 mars 1967 dispose que les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
A l’appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
- le relevé de propriété attestant que [I] [H] et [T] [S] sont copropriétaires des lots n°11, 12, 13, 14 et 15 au sein de la copropriété située [Adresse 2],
- les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], tenues les 24 janvier 2022, 15 novembre 2022, 29 juin 2023, ayant approuvé les comptes au 31 décembre 2020, 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022, ayant voté les travaux et approuvé les budgets prévisionnels et les attestations de non recours correspondantes;
- le relevé du compte de [I] [H] et [T] [S] et les appels de fonds correspondant faisant apparaître un débit de 5.254,90 euros au 8 juillet 2024 inclus, pour la période du 1er trimestre 2022 au 3ème trimestre 2024 au titre des charges générales et de travaux inclus, hors frais de recouvrement, après la répartition des charges de l’exercice 2023.
Les sommes réclamées par le syndicat des copropriétaires au titre des charges de copropriété sont donc amplement justifiées par les pièces versées aux débats. La solidarité est également justifiée par la production du règlement de copropriété.
2) Sur les frais de recouvrement
L’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 175,20 euros au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, constitués du coût d’une mise en demeure et de frais de relance.
Le coût de la mise en demeure du 31 mai 2024 sera mis à la charge des copropriétaires pour la somme de 5,75 euros, s’agissant d’un courrier recommandé avec demande d’avis de réception. Les autres sommes seront laissées à la charge du syndicat des copropriétaires, s’agissant d’actes de gestion courante.
Ainsi, [I] [H] et [T] [S] qui ne justifient pas s’être libérés de leurs obligations, sont redevables solidairement envers le syndicat des copropriétaires, en application du règlement de coporopriété, de la somme de 5.260,65 euros au 8 juillet 2024 inclus, pour la période du 1er trimestre 2022 au 3ème trimestre 2024, au titre des charges générales et de travaux, frais de recouvrement inclus, après la répartition des charges de l’exercice 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2024, date de réception de la mise en demeure.
Ils seront solidairement condamnés au paiement de ces sommes, en application des règles de la solidarité conventionnelle.
Les demandes au titre des autres frais de recouvrement seront rejetées.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
En application des dispositions de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
La carence de certains copropriétaires à payer les charges de copropriété qui leur incombent, obligeant ainsi les autres copropriétaires à avancer ces sommes, peut certes leur causer un préjudice distinct, ce qui est le cas en l’espèce, le syndicat des copropriétaires produisant une précédente condamnation des défendeurs, ce qui constitue une carence réccurrente causant un préjudice au syndicat des copropriétaires nécessitant une réparation par l’allocation de la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts.
[I] [H] et [T] [S] seront solidairement condamnés à payer cette somme au syndicat des copropriétaires.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
[I] [H] et [T] [S], qui succombent dans la présente instance, seront solidairement condamnés aux dépens, en ce compris le coût de la signification de l’assignation.
Ils doivent en outre être solidairement condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en la maitère et ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement [I] [H] et [T] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], la somme de 5.260,65 euros au 8 juillet 2024, pour la période du 1er trimestre 2022 au 3ème trimestre 2024, au titre des charges générales et de travaux, frais de recouvrement inclus, après la répartition des charges de l’exercice 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2024;
CONDAMNE solidairement [I] [H] et [T] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], la somme de 800 euros au titre des dommages intérêts ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] de ses autres demandes, notamment celles tendant à voir condamner solidairement [I] [H] et [T] [S] à lui payer les autres frais de recouvrement;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE solidairement [I] [H] et [T] [S] aux dépens, en ce compris le coût de la signification de l’assignation;
CONDAMNE solidairement [I] [H] et [T] [S] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], la somme de 500 euros (cinq cent euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à [Localité 6] le 25 mars 2025
le greffier le Président
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