Cour de cassation, 25 mars 1997. 93-19.220
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.220
Date de décision :
25 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Louis X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1993 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, 2e section), au profit :
1°/ de l'UNEDIC, dont le siège est ...,
2°/ des ASSEDIC des Hauts-de-Seine, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Bouret, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Hubert et Bruno Le Griel, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'UNEDIC et des ASSEDIC des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, que M. X..., préretraité, a bénéficié de l'allocation conventionnelle de solidarité jusqu'à 60 ans, soit jusqu'au 6 novembre 1984, et, à partir de cette date, de l'allocation de garantie de ressources; qu'en 1987, soutenant que le salaire de référence, pris pour la détermination de cette dernière allocation, avait été calculé, par erreur, sur le salaire de base revalorisé pendant la période d'indemnisation au titre de la solidarité selon les taux plus avantageux prévus pour la garantie des ressources, l'ASSEDIC a procédé à un réajustement de l'allocation versée à M. X..., et, lui faisant remise du trop-perçu jusqu'en janvier 1987, lui a versé à compter de cette date l'allocation de garantie de ressources sur les nouvelles bases ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 avril 1993) d'avoir jugé que l'ASSEDIC avait rectifié ses allocations de garantie de ressources conformément aux dispositions légales et réglementaires, d'avoir rejeté ses demandes et de l'avoir condamné à rembourser à l'ASSEDIC les sommes reçues au titre de l'exécution du jugement, alors, selon le moyen, qu'en cas d'adhésion au bénéfice des dispositions d'un contrat de solidarité régi par les articles L. 322-1 du Code du travail et l'ordonnance n 82-40 du 16 janvier 1982, le salarié bénéficie, passé la date de son 60ème anniversaire, d'une ressource garantie qui reste égale à 70 % de son salaire de référence revalorisé, que la base de référence des indemnités est la dernière période travaillée et qu'en faisant droit à la prétention de l'ASSEDIC selon laquelle, en application des textes légaux et notamment de la circulaire n 28-86 du 11 mars 1986, il y a lieu de calculer l'indemnité versée entre 60 et 65 ans sur la base de l'indemnité ASSEDIC à 60 ans, ce qui supprime un terme de 2 % dans la formule de révision, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que selon l'annexe à la convention du 24 février 1984 relative aux garanties de ressources, l'allocation journalière de garantie de ressources est, selon le cas, égale à 70 % ou 60 % du salaire journalier de référence, lequel est revalorisé par le conseil de l'association financière (ASF) ou son bureau deux fois par an pour les bénéficiaires de la garantie ressources dont le salaire est constitué de rémunération anciennes d'au moins de six mois; que la cour d'appel a retenu à bon droit que lorsque, comme en l'espèce, l'allocataire bénéficie successivement de l'allocation de solidarité puis de l'allocation de garantie de ressources, le salaire de référence à retenir pour le calcul de cette dernière allocation est celui sur la base duquel était calculée la dernière allocation de solidarité ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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