Tribunal Administratif de Nice, 08 février 2024. 2305618
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2305618
Date de décision :
8 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, Mme A C doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 22 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de revenu de solidarité active.
Par un courrier du 15 novembre 2023, le tribunal a informé Mme C qu'elle n'avait pas formé de recours administratif préalable obligatoire auprès du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, conformément à l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental ".
3. En dépit de la demande notifiée le 15 novembre 2023, relative à la formation d'un recours administratif préalable obligatoire, Mme C n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, adressé au tribunal la décision du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes rejetant son recours administratif préalable obligatoire, ou la preuve de l'envoi d'un tel recours, resté sans réponse. Dans ces conditions, la requête de Mme C est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Nice, le 8 février 2024.
La présidente du tribunal,
signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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