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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/00289

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00289

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X N° RG 24/00289 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCDM ORDONNANCE Le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE à 14 H 00 Nous, Laure QUINET, conseillère à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [B] [M], représentant du Préfet de La [Localité 3], En présence de Monsieur [E] [X] [J], né le 20 Décembre 1976 à [Localité 2] (COTE D'IVOIRE), de nationalité Ivoirienne, et de son conseil Maître Zineb HASAN, Vu la procédure suivie contre Monsieur [E] [X] [J], né le 20 Décembre 1976 à [Localité 2] (COTE D'IVOIRE), de nationalité Ivoirienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 15 novembre 2024 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue 16 décembre 2024 à 14h25 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [X] [J], pour une durée de 30 jours, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [E] [X] [J], né le 20 Décembre 1976 à [Localité 2] (COTE D'IVOIRE), de nationalité Ivoirienne, le 17 décembre 2024 à 11h51, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Zineb HASAN, conseil de Monsieur [E] [X] [J], ainsi que les observations de Monsieur [B] [M], représentant de la préfecture de La [Localité 3] et les explications de Monsieur [E] [X] [J] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 18 décembre 2024 à 14h00, Avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS ET PROCÉDURE M. [E] [X] [J], né le 20 décembre 1976, de nationalité ivoirienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d'une interdiction de retour pendant 2 ans, par arrêté du préfet de la [Localité 3] en date du 15 novembre 2024. Par arrêté du 15 novembre 2024, il a été placé en rétention administrative pour une durée de 4 jours. Par ordonnance du 21 novembre 2024, confirmée par la cour d'appel le 22 novembre 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [J] pour une durée de 26 jours. Par requête reçue au greffe le 15 décembre 2024 à 13h52, le préfet de la Vienne a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux d'une demande de prolongation de la rétention administrative de M. [J] pour une durée supplémentaire de 30 jours en application de l'article L.742-4 du CESEDA. Par ordonnance rendue le 16 décembre 2024 à 14h25, notifiée à M. [J] le même jour à 16h40, ce magistrat a : - déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, - autorisé le maintien en rétention administrative de M. [J] pour une durée maximale de 30 jours, - accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [J]. Par courriel reçu au greffe de la cour d'appel le 17 décembre 2024 à 11h51, M. [J], par l'intermédiaire de son avocat, a relevé appel de cette décision, demandant l'infirmation de l'ordonnance entreprise et sa remise en liberté. A l'appui de ses demandes, il conteste la menace à l'orde public invoquée par la préfecture à l'appui de sa demande de prolongation de la rétention administrative, faisant valoir que s'il a été condamné pénalement à plusieurs reprises, il a exécuté ses peines et ne peut être sanctionner deux fois pour les mêmes faits, et que sa dernière condamnation est ancienne comme datant de 2017. Il invoque, par ailleurs, le défaut de diligences de la préfecture, lui reprochant un manque de célérité pour saisir les autorités consulaires, d'avoir attendu le 10 décembre 2024 pour demander un plan de vol alors que le laissez-passer consulaire a été délivré le 5 décembre 2024, et l'absence de perspectives d'éloignement au motif qu'un mouvement social serait prévu le 19 décembre 2024 et susceptible d'impacter son départ programmé par la préfecture ce jour là. La préfecture de [Localité 1] demande la confirmation de l'ordonnance attaquée, pour les motifs énoncés dans sa requête en prolongation fondée sur l'article L.742-4 du CESEDA. Elle expose que sa demande se fonde sur l'absence de garantie de représentation de M. [J] et sur la menace pour l'ordre public qu'il représente en raison de ses antécédents judiciaires. Elle indique qu'un laissez-passer consulaire, valable jusqu'au 19 janvier 2025, a été délivré le 5 décembre 2024 et qu'un vol à destination de la Côte d'Ivoire est réservé pour le 19 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l'appel Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable. - Sur la prolongation de la mesure de rétention administrative Aux termes de l'article L.742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L.742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Par ailleurs, aux termes de l'article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence utile à cet effet. En l'espèce, la préfecture de [Localité 1] justifie avoir saisi le 15 novembre 2024, soit le premier jour du placement en rétention administrative de M. [J], les autorités ivoiriennes en vue d'un laissez-passer consulaire. Un premier laissez-passer a été délivré le 28 novembre 2024. Le document comportant une erreur, un nouveau laissez-passer rectifié a été délivré le 5 décembre 2024. Le 10 décembre 2024, l'administration a sollicité un plan de vol. Celui-ci lui a été communiqué le 13 décembre, prévoyant un vol pour le 19 décembre 2024. Il ne peut être reproché à la préfecture le délai mis par les autorités consulaires pour délivrer un laissez-passer valide ni le délai pour obtenir une disponibilité sur un vol à destination du pays de retour. Toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de M. [J] ont donc été effectuées. En raison de la délivrance tardive du laissez-passer consulaire, la décision d'éloignement n'a pas pu être exécutée dans le délai de la première prolongation expirant le 15 décembre 2024. L' hypothétique mouvement social qui selon les allégations de M. [J] pourrait avoir lieu le 19 décembre 2024 ne permet pas de considérer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dans le délai de 30 jours de la prolongation de la rétention administrative sollicitée, un autre vol pouvant être réservé pendant ce délai. Par ailleurs, il ressort des pièces versées à la procédure que M. [J] a été condamné à 32 reprises, notamment pour des faits de violences, en particulier pour violences conjugales les 16 septembre 2008, 6 avril 2012, et 5 décembre 2017. Il fait l'objet d'une nouvelle convocation devant le tribunal correctionnel de Poitiers pour des violences conjugales ayant entrainé une ITT supérieure à 8 jours commises du 6 août 2023 au 15 avril 2024. Il présente dès lors une menace pour l'ordre public au regard de son comportement délictueux réitéré portant atteinte à l'intégrité physique d'autrui, le maintien en rétention administrative pour mettre en oeuvre la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ne pouvant être assimilé à une peine comme le prétend l'appelant. Les conditions des articles L.742-4 et L.741-3 du CESEDA étant remplies, c'est à bon droit que le juge de première instance a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [J] pour une durée supplémentaire de 30 jours. L'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS, Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons l'appel recevable, Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [E] [X] [J], Confirmons l'ordonnance prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 décembre 2024 en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,  Le Greffier, La Conseillère déléguée,

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