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Cour de cassation, 12 avril 1995. 90-44.996

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-44.996

Date de décision :

12 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. François Y..., demeurant ... (13ème), 2 ) M. Jacques X..., demeurant ... à Ferrières-en-Brie (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 10 juillet 1990 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre section A), au profit de la société Gestrim, société anonyme, dont le siège est ... (9ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Melle Sant, MM. Frouin, Boinot, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Bouthors, avocat de M. Y... et de M. X..., de Me Goutet, avocat de la société Gestrim, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 juillet 1990), que MM. Y... et X... étaient au service de la société Gestrim, administrateur d'immeubles, le premier, non soumis à une clause de non concurrence, comme gestionnaire de copropriétés, le second soumis à une telle clause, en qualité, depuis 1981, de directeur de l'agence d'Ile-de-France ; que M. Y... a démissionné le 28 mars 1986, à effet du 30 juin 1986 et a créé le 15 avril 1986, la société concurrente Socogest, dont il a été gérant jusqu'au 18 décembre 1986 ; qu'à la suite d'un changement de majorité au sein de la société Gestrim, et mésentente avec la nouvelle direction, M. X... a conclu avec son employeur le 12 mars 1986, un accord de rupture qui, notamment, le relevait de la clause de non concurrence tout en lui interdisant de reprendre, pour son compte ou le compte d'un tiers, pendant deux ans, tout mandat confié, à la date de son départ, à la société Gestrim ; qu'il a, quelques mois après, trouvé un nouvel emploi à Tours, mais qu'il a ensuite accepté parallèlement de devenir le 18 décembre 1986 gérant non salarié de la société Socogest à laquelle certains anciens clients de la société Gestrim avaient transféré leur mandat ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Gestrim une somme à titre de dommages-intérêts pour violation de son devoir de fidélité, alors, selon le moyen, qu'après son départ, et en l'absence de clause de non concurrence, rien n'interdit à un salarié de concurrencer l'entreprise qu'il a quittée ; qu'il peut préparer son activité future pendant la durée du contrat pourvu seulement qu'il ne déploie pas cette activité avant que la rupture ne devienne effective ; et qu'en se bornant à constater en l'espèce que M. Y... avait fourni, au cours de deux assemblées de copropriétaires, des renseignements sur son départ et les changements intervenus dans le cabinet, sans qu'il résulte ni de ces énonciations, ni d'aucun autre motif de l'arrêt que le salarié ait invité ces copropriétaires à s'adresser à Socogest, dont l'activité n'avait pas débuté avant son départ effectif de l'entreprise le 23 mai 1986, plutôt qu'à la Gestrim, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; qu'au surplus, le salarié avait fait valoir que sur les 80 dossiers de copropriétés qu'il gérait au sein de la Gestrim, les seules qui avaient décidé de transférer leur mandat à Socogest étaient celles au sein desquelles il avait des relations personnelles ou familiales tandis que d'autres clients avaient expressément motivé leur décision par l'existence de fautes qu'ils imputaient à la Gestrim ; qu'en se bornant à retenir que 6 copropriétés avaient abandonné la Gestrim au profit de la Socogest sans rechercher si ces choix avaient été faits en considération de critères personnels ou professionnels plutôt qu'en raison de l'attitude qu'aurait eue M. Y... dans l'accomplissement de son préavis, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard du texte précité ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les informations fournies par le salarié au cours d'assemblées générales de copropriété où il représentait la société Gestrim étaient à l'origine de la décision de certains clients de transférer leurs mandats à la société Socogest ; qu'elle a ainsi, par une appréciation souveraine des éléments de fait qui lui étaient soumis, justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Gestrim une somme à titre de dommages-intérêts pour violation de l'interdiction de reprendre des mandats de gestion antérieurement confiés à la Gestrim, alors, selon le moyen, qu'aux termes de la convention du 11 mars 1986, M. X... s'interdisait, tant pour son compte que pour le compte d'un tiers pour lequel il serait amené à travailler, de reprendre tout mandat de syndic, de gérance, de location et de vente confié à la date de son départ à la société Gestrim, sauf accord écrit de cette dernière et ce pendant une durée de deux ans ; qu'après avoir relevé que deux propriétaires avaient transféré leur gestion à la Socogest dont l'intéressé n'était que le gérant non salarié et pour le compte de laquelle il ne travaillait pas, étant salarié de la société Edimmo à Tours, la cour d'appel n'a pu déduire de ces constatations que l'intéressé avait méconnu son engagement sans violer l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... avait pris l'engagement de ne reprendre pendant deux ans, sous une forme quelconque, aucun mandat de gestion confié, au moment de son départ, à la société Gestrim et constaté que plusieurs clients à cette date de cette société avaient transféré leurs mandats à la société Socogest ; qu'elle a ainsi pu décider que M. X... avait violé son engagement en devenant gérant de la société Socogest, peu important qu'il en fût gérant non salarié et qu'il ait eu une autre activité salariée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société Gestrim sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande formée par la société Gestrim au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y... et M. X..., envers la société Gestrim, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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