Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la CRCAM Atlantique-Vendée de la reprise d'instance ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1129 du Code civil ;
Attendu qu'après avoir procédé au remboursement anticipé d'un prêt, l'EURL Sofima a, avec sa caution M. X..., assigné la Caisse régionale de Cédit agricole mutuel de la Vendée en annulation de la clause prévoyant une indemnité de remboursement anticipé qu'ils avaient refusé de payer ;
Attendu que pour annuler, sur le fondement de l'article 1129 du Code civil comme ayant un objet non déterminable, la clause prévoyant le paiement d'une indemnité financière de remboursement anticipé, l'arrêt retient que l'obligation n'est pas déterminée par référence à des éléments extérieurs à la volonté du prêteur mais fixée unilatéralement par ce dernier ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 1129 du Code civil n'est pas applicable à la détermination du prix, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Sofima et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille quatre.
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