Cour de cassation, 17 mars 1993. 89-43.512
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-43.512
Date de décision :
17 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Antonio, agissant au nom de son fils mineur Acourciouedes, demeurant La Moustey, rue de l'Ile-de-France, Bâtiment B.17 à Saint-Pierre du Mont (Landes),
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1989 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Jean-Marcel A..., demeurant Place des Tilleuls àrenade-sur-Adour (Landes),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de MM. X... et Acourciouedes, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu que M. Acourcio Z... déclare qu'étant devenu majeur depuis le 30 juin 1989, il reprend l'instance engagée par son père, M. Antonio Z..., contre M. A... ; Donne acte à M. Acourcio Z... de sa reprise d'instance ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 117-17 du Code du travail ; Attendu qu'en vertu de ce texte la résiliation du contrat d'apprentissage excécuté depuis plus de deux mois ne peut intervenir que sur accord exprès et bilatéral des cosignataires ou, à défaut, être prononcée par le conseil de prud'hommes, en cas de faute grave et de manquements répétés de l'une des parties à ses obligations ou en raison de l'inaptitude de l'apprenti à excercer le métier auquel il voulait se préparer, constatée dans les conditions fixées par décret ; Attendu que M. A..., patissier, qui avait engagé M. Acourcio Z... en vertu d'un contrat d'apprentissage d'une durée de 24 mois partant du 1er juillet 1987, a rompu le contrat le 28 octobre suivant, au motif que l'apprenti ne respectait pas les horaires convenus ; que M. Antonio Z..., agissant au nom de son fils mineur, a alors attrait M. A... devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer, notamment, des dommages-intérêts pour rupture unilatérale et fautive du contrat d'apprentissage ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce que l'article L. 117-17 du Code du travail n'a pas fait de la saisine de la juridiction prud'homale et du prononcé par elle de la résiliation du contrat d'apprentissage, un préalable à la possibilité par l'une des parties de la rupture du contrat, du moment que cette rupture est fondée sur une
faute grave de l'autre partie ; qu'en l'espèce, le jeune Z..., qui ne respectait pas les horaires de travail communs à tous les autres ouvriers et apprentis, a commis des manquements nombreux et répétés à la convention conclue, justifiant la rupture du contrat qui, par sa faute, était rendu impossible dans son exécution ; Qu'en statuant de la sorte, alors que l'employeur ne pouvait, de lui-même, rompre le contrat d'apprentissage, quel que fût le bien fondé des motifs invoqués, et alors qu'il avait la possibilité, si la gravité des fautes commises par l'apprenti le justifiait, de prononcer sa mise à pied dans l'attente de la décision judiciaire à intervenir, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile par M. Z... :
Attendu que M. Z... sollicite, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dommages-intérêts relatifs à la rupture anticipé du contrat d'apprentissage, l'arrêt rendu le 17 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; REJETTE la demande présentée par M. Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. A..., envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Pau, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
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