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Tribunal Administratif de Paris, 04 décembre 2024. 2406612

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2406612

Date de décision :

4 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Senechal, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une attestation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à Me Senechal, son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 si la demande d'aide juridictionnelle est acceptée, ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de lui verser directement la somme. Le préfet de police, à qui la requête a été communiquée, n'a pas présenté d'observations en défense. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2024, Mme C déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête. Par une décision du 28 mars 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a admis Mme C au bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2024, Mme C déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1 : Il est donné acte du désistement d'instance des conclusions de la requête de Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C, à Me Senechal et au préfet de police. Fait à Paris, le 4 décembre 2024. Le président de la 1ère section, J.-C. TRUILHE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1

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