Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE
DES SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
ORDONNANT LA VENTE FORCEE
DU 25 OCTOBRE 2024
N° RG 24/00043 - N° Portalis DB22-W-B7I-R6PG
Code NAC : 78A
ENTRE
S.A. LANDSBANKI [Localité 6], société anonyme de droit luxembourgeois immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du LUXEMBOURG sous le numéro B-78-804, dont le siège social est situé chez EBC, European Consulting Sarl, [Adresse 4] à [Localité 6].
Représentée par Monsieur [X] [D], avocat, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire.
Désigné à cette fonction par jugement du Tribunal d’Arrondissement de et à LUXEMBOURG en date du 27 avril 2022.
CREANCIER POURSUIVANT
Représenté par Maître François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393.
ET
S.C.I. PHELINE, société civile immobilière anciennement immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOURG-EN-BRESSE, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 5].
Représentée par Maître [H] [T] en qualité de mandataire ad hoc, domicilié en cette qualité [Adresse 2] à [Localité 9].
Désigné à cette fonction par ordonnance sur requête du 18 juillet 2023 par Madame la Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de VERSAILLES.
PARTIE SAISIE
Non comparant, n’ayant pas constitué avocat.
S.A. CREDIT LOGEMENT, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
CREANCIER INSCRIT
Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente
Greffier : Sarah TAKENINT
DÉBATS
À l’audience du 25 septembre 2024, tenue en audience publique.
***
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 21 novembre 2023 par la S.A. LANDSBANSKI [Localité 6] à la S.C.I. PHELINE en recouvrement de la somme de 405.887,34 euros arrêtée au 13 novembre 2023,
Vu la publication du commandement de payer le 22 janvier 2024 au Service de la publicité foncière de VERSAILLES 2 (volume 2024 S numéro 19),
Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 21 mars 2024 pour l’audience du 15 mai 2024,
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 25 mars 2024 au greffe de la juridiction,
La S.C.I. PHELINE, bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu et n’était pas représenté lors de l’audience du 15 mai 2024,
L’affaire a été renvoyée au 25 septembre 2024.
La S.C.I. PHELINE, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception étant retourné « pli avisé non réclamé », n’a pas comparu à l’audience et n’était pas représentée.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 25 septembre 2024 et mise en délibéré au 25 octobre 2024.
Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A. LANDSBANSKI [Localité 6] poursuit la vente forcée des biens et droits immobiliers dans un immeuble situé sur la commune de [Localité 5], dans un ensemble immobilier dénommé Résidence Les Tourelles sis [Adresse 1] comprenant en un appartement (lot 158), un parking couvert au sous-sol (lot 103) et une cave (lot 166), plus amplement désignés au cahier des conditions de vente.
Sur le titre
Aux termes de l'article L. 311-2 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
L’article L. 111-3 du Code des procédures civiles d’exécution précise que les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables sont des titres exécutoires.
Le créancier poursuivant se prévaut :
D’un jugement rendu le 04 février 2014 par le tribunal de Luxembourg condamnant Monsieur [T], gérant de la S.C.I. PHELINE à la somme de 218.839,96 euros jugement définitif suivant certificat de non-opposition et de non-appel du 21 mai 2014, le jugement étant exécutoire en France suivant déclaration du 22 février 2001 par la Directrice des services de greffe judiciaire en charge du civil au Tribunal de Grande instance de Versailles, signifié le 31 mai 2021 à Monsieur [T].D’une caution hypothécaire de la SCI PHELINE en date du 29 novembre 2006 à la garantie du remboursement du montant du prêt de 232.000 euros souscrit par Monsieur [O] [T], du paiement des intérêts, de toutes indemnités et de tous frais accessoires, revêtu de la formule exécutoire concernant l’immeuble situé [Adresse 1] sur la commune [Localité 5], dénommé « [Adresse 8] ».
Le créancier dispose donc d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible au sens de l’article L. 311-2 du Code des procédures civiles d’exécution lui permettant de procéder à la présente saisie immobilière.
Le décompte actualisé de la créance d’un montant de 405.887,34 euros arrêtée au 13 novembre 2023 établi par le créancier apparaît conforme aux causes du jugement et n’est en tout état de cause pas contestée. La créance du poursuivant sera donc fixée à cette somme.
Sur l’orientation de la procédure
Conformément à la demande du créancier poursuivant et en l’absence de toute demande de la S.C.I. PHELINE, la partie saisie, il convient d’ordonner la vente forcée des biens saisies situés dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles.
En application de l'article R. 322-26 du Code des procédures civiles d'exécution, il convient également d'autoriser le créancier poursuivant, d'une part, à faire procéder à la visite des biens saisis selon les modalités fixées au dispositif, et de l'autre, à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet.
Il convient néanmoins de rappeler aux parties qu’en application de l'article L. 322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, en cas d'accord entre le débiteur, le créancier poursuivant, les créanciers inscrits sur l'immeuble saisi à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, les créanciers inscrits sur l'immeuble avant la publication du titre de vente, lesquels sont intervenus dans la procédure, et le créancier mentionné au 1° bis de l'article 2374 du Code civil, les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
VALIDE la procédure de saisie immobilière pour la somme fixée à 405.887,34 euros arrêtée au 13 novembre 2023 ;
CONSTATE qu’un cahier des conditions de la vente a été déposé ;
ORDONNE la vente forcée des biens saisis et visés au commandement ;
FIXE la date d’adjudication au MERCREDI 05 FEVRIER 2025 à 09h30 sur la mise à prix fixée ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire procéder à la visite des biens saisis dans les jours précédant la vente, à raison de deux visites de deux heures maximum chacune, entre 9h et 18h, par tel commissaire de justice de son choix, assisté le cas échéant de tout expert chargé d'établir les diagnostics requis et, si nécessaire, d'un serrurier et de la force publique ou de deux témoins ;
DIT que le commissaire de justice devra, cinq jours avant la première date retenue, adresser au débiteur une lettre recommandée avec avis de réception contenant toutes précisions concernant les dates et heures prévues ;
DIT qu’à défaut pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, l’huissier pourra procéder à l’ouverture des portes dans les conditions visées aux articles L. 142-1 et L.142-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître la publicité de vente forcée sur internet ;
RAPPELLE que les biens saisis peuvent être vendus de gré à gré dans les conditions de l’article L.322-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution, après l'orientation en vente forcée, et ce jusqu'à l'ouverture des enchères ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Fait et mis à disposition à Versailles, le 25 Octobre 2024.
Le Greffier Le Président
Sarah TAKENINT Elodie LANOË
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