Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 28 FEVRIER 2025
N°2025/114
N° RG 23/09741
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVHJ
[F] [V]
C/
CPAM DU VAR
CAF DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le : 28/02/2025
à :
- Me Jean-Baptiste VELLARD, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
- CPAM DU VAR
- CAF DU VAR
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de la Présidente du pôle social du TJ de TOULON en date du 30 Mai 2023, enregistrée au répertoire général sous le n° 23/642.
APPELANTE
Madame [F] [V], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-006974 du 7/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX EN PROVENCE)
représentée par Me Jean-Baptiste VELLARD, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
INTIMEES
CPAM DU VAR, sise [Adresse 2] - [Localité 3]
a été dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience
CAF DU VAR, sise [Adresse 6] - [Localité 4]
a été dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Février 2025
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
Le 30 mai 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Toulon, pôle social a rendu une ordonnance d'irrecevabilité manifeste à l'encontre de la requête adressée le 19 avril 2023 par Mme [F] [V].
Mme [F] [V] a interjeté appel de cette décision par courrier recommandé adressé le 19 juillet 2023 dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Par conclusions déposées le 22 janvier 2025, soutenues oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et arguments, Mme [F] [V] demande à la cour de (sic):
- ordonner à la caisse primaire d'assurance maladie du Var de lui faire parvenir une copie intégrale de sa plainte du 28 septembre 2001 et des pièces de ses accusations mentionnées dans le réquisitoire introductif du 13 juin 2002 ;
' ordonner à la caisse primaire d'assurance-maladie du Var d'instruire sa déclaration de dommages corporels et lui faire parvenir sa décision ;
' ordonner à la caisse d'allocations familiales du Var de cesser ses menaces et d'admettre que les décisions pénales sont d'une part nulles et d'autre part ne la concernent pas puisqu'elle n'apparaît pas dans le réquisitoire.
Par conclusions enregistrées le 30 décembre 2024, la caisse primaire d'assurance-maladie du Var, dispensée de comparaître demande à la cour de confirmer la décision du 30 mai 2023 et de condamner Mme [F] [V] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées le 20 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales du Var, dispensée de comparaître demande à la cour de confirmer l'ordonnance du tribunal judiciaire de Toulon du 30 mai 2023, de condamner Mme [F] [V] à lui payer la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à une somme en vertu de l'article 559 du code de procédure civile pour appel abusif.
MOTIFS
Mme [F] [V] indique, que le 9 avril 2003, « un commando d'une vingtaine d'agents de police judiciaire de [Localité 7] a escaladé les murs de sa propriété et s'est introduit à l'intérieur de sa maison. Sans aucune raison, elle a été torturée avec actes de barbarie, tentative d'assassinat, enlevée et séquestrée dans un cachot pendant 2 mois et 8 jours sans rien comprendre. À sa libération, elle a été immédiatement hospitalisée. Les pathologies sont très importantes qui ont aggravé des séquelles gardées suite à un accident du travail. »
Elle expose, qu'elle a essayé de comprendre ce qui lui était arrivé et que le ministère de l'intérieur l'a informée de l'exécution d'une commission rogatoire délivrée par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Toulon, suite à la plainte de la caisse primaire d'assurance-maladie du Var ; qu'elle a demandé à cette dernière de lui fournir la copie intégrale de sa plainte du 28 septembre 2001 portant sur des faits d'escroquerie, faux et usage de faux, falsification de documents administratifs et usage et séjour irrégulier comme indiqué dans le réquisitoire introductif du 13 juin 2002 ;
Elle fait valoir en outre, que la caisse d'allocations familiales du Var a retenu plus de 34 000 € sur ses droits lui causant ainsi d'importants problèmes financiers au point d'avoir déposé deux dossiers de surendettement ;
Elle soutient, que les 2 caisses ont organisé un complot et s'acharnent sur sa personne, la menaçant.
La caisse primaire d'assurance maladie rappelle, que Mme [F] [V] a été victime d'un accident en date du 9 avril 1985 pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ainsi que deux rechutes en date de septembre 2005 et du 6 novembre 2019 ; qu'elle a ensuite refusé de prendre en charge une nouvelle rechute en date du 7 novembre 2019, décision confirmée par le tribunal judiciaire de Toulon le 28 décembre 2022 et la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans son arrêt du 27 septembre 2024.
Elle soutient, que les demandes de Mme [F] [V] dans la présente instance portent sur des voies de fait, des violences, un enlèvement et une séquestration soit des actes tous pénalement qualifiés qui ne ressortent pas de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire de Toulon.
Elle rappelle, qu'avec la caisse d'allocations familiales du Var, elles ont dû faire face à la multiplication des sollicitations et des recours relatifs à une intervention policière, sans rapport aucun avec les dispositions du code de la sécurité sociale.
La caisse d'allocations familiales du Var expose, que par jugement du tribunal correctionnel de Toulon en date du 9 décembre 2010, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 16 avril 2012, Mme [F] [V] a été condamnée pour abus frauduleux de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable pour la conduire à un acte ou une abstention préjudiciable, contrefaçon falsification de chèques, usage de chèques contrefaits ou falsifiés et escroquerie ; que la constitution de partie civile de la caisse d'allocations familiales du Var et de M. [D] [M] ont été déclarées recevables ; qu'elle a en outre été définitivement condamnée dans plusieurs autres procédures à payer des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 475-1 du code de procédure pénale.
Elle soutient également, que les demandes de Mme [F] [V] dans la présente instance ne sont pas de la compétence du pôle social du tribunal judiciaire de Toulon.
Sur ce,
En application des articles L.211-3, L.211-4, L.211-16 et L.311-15 du code de l'organisation judiciaire, le pôle social du tribunal judiciaire n'est pas compétent pour connaître de faits pouvant être qualifiés pénalement, quand bien même des organismes sociaux sont visés dans la requête.
C'est par des motifs pertinents que la Présidente de la formation de jugement du pôle social de Toulon a déclarée la requête déposée par Mme [F] [V] manifestement irrecevable.
L'ordonnance du 30 mai 2023 sera confirmée.
En application de l'article 559 du code de procédure civile, en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui lui seraient réclamés.
L'abus d'exercice d'une voie de droit ne peut résulter du seul caractère infondé de l'appel, même si en première instance la requête a été déclarée manifestement irrecevable, la procédure n'ayant pas été accompagnée d'un débat contradictoire.
Mme [F] [V] qui succombe sera condamnée aux dépens d'appel.
Compte tenu de la disparité des situations, il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de la CAF et de la CPAM du Var les frais qu'elles ont été amenées à exposer pour leur défense.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance d'irrecevabilité du tribunal judiciaire de Toulon du 30 mai 2023.
Déboute la caisse primaire d'assurance maladie du Var et la caisse d'allocations familiales du Var de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [F] [V] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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