Texte intégral
ARRET
N°
[J]
C/
S.A. [3]
CD/SGS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT HUIT SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT TROIS
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 22/04408 - N° Portalis DBV4-V-B7G-ISDL
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE BEAUVAIS DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
PARTIES EN CAUSE :
Madame [I] [J]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Comparante en personne
APPELANTE
ET
S.A. [3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me GARCIA substituant Me Benoît VARIN de la SCP VARIN, avocats au barreau de BEAUVAIS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 06 juillet 2023, l'affaire est venue devant Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, et M. Pascal MAIMONE, conseiller, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre, Présidente, Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, Présidente de chambre et M. Pascal MAIMONE, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 28 septembre 2023, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Christina DIAS DA SILVA, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Par contrat du 25 avril 2013 Mme [I] [J] a ouvert un compte auprès de la SA [3].
Suivant exploit délivré le 4 mars 2022 la société [3] a fait assigner Mme [J] en paiement de la somme de 5 434,81 euros.
Par jugement du 30 juin 2022, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
- déclaré recevable l'action de la société [3],
- condamné Mme [J] à payer à la société [3] la somme de 5 434,81 euros au titre du contrat souscrit entre les parties avec intérêts au taux contractuel de 12,42 % à compter de la mise en demeure,
- accordé un délai de 24 mois à Mme [J] pour s'acquitter de sa dette,
- débouté la société [3] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [J] aux dépens.
Par déclaration déposée au greffe de la cour le 16 septembre 2022, Mme [J] a interjeté appel de cette décision.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 avril 2023 devant la première chambre civile de cette cour.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 3 février 2023 la société [3] demande à la cour de :
- statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par Mme [J],
- confirmer le jugement daté du 30 juin 2022 en ce qu'il a condamne Mme [J] à lui payer la somme de 5 434,81 euros avec intérêts au taux contractuel de 12,42 % à compter de la mise en demeure,
- au cas où Mme [J] est admise au bénéfice de la procédure de surendettement, la condamner à payer cette somme selon les modalités du plan de surendettement,
- condamner Mme [J] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sous le bénéfice de la distraction.
Par arrêt avant dire droit daté du 8 juin 2023, la cour a renvoyé l'affaire à la conférence de mise en état du 28 juin 2023 indiquant dans ses motifs que le dossier ne concerne pas une procédure de surendettement, procédure sans représentation obligatoire mais porte sur un appel d'un jugement au fond relevant de la procédure avec représentation obligatoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2023 et l'affaire renvoyée pour être plaidée à l'audience du 6 juillet suivant.
Mme [J] a quant à elle été invitée à comparaître à l'audience des débats à laquelle elle a comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 930-1 du code de procédure civile sous peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Il résulte de ce texte que dans les matières ou la représentation par avocat est obligatoire, comme en l'espèce, la déclaration d'appel doit émaner d'un avocat constitué et doit être remise à la cour par voie électronique.
Dès lors est irrecevable l'appel, formé par Mme [J] par déclaration déposée au greffe de la cour le 16 septembre 2022.
Mme [J] qui succombe doit supporter les dépens de l'instance d'appel sous le bénéfice des dispositions prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande de laisser la société [3] supporter les frais de procédure exposés pour les besoins de la présente instance. Sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile doit donc être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [I] [J] à l'encontre du jugement rendu le 30 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Beauvais ;
Rejette la demande de la société [3] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [J] aux dépens d'appel lesquels pourront être recouvrés selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment