Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01071 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3PI
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 février 2025, à 20H24, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Apinajaa Thevaranjan, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [S]
né le 26 janvier 1987 à [Localité 1], de nationalité chinoise
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot n°3
Informé le 26 février 2025 à 13h04, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Informé le 26 février 2025 à 13h04, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 24 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux rejetant les moyens d'irrégularité soulevé par M. [G] [S], déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [S] au centre de rétention administrative [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de ving six jours à compter du 24 février 2025 ;
- Vu l'appel interjeté le 25 février 2025, à 16H08, par M. [G] [S] ;
- Vu les observations et pièces de M. [G] [S] reçues le 26 février 2025 à 17h26 ;
SUR QUOI,
L'article L.743-23 alinéa 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise le rejet sans audience des déclarations d'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l'appel n'est pas recevable.
En l'espèce, la cour rejette donc la déclaration d'appel, sans débat, sur le fondement de l'article L 743-23 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce que, la déclaration d'appel consiste en une unique critique des diligences, non contestées en première instance, et ce moyen, totalement stéréotypé, ne comporte aucun argument applicable à la présente procédure, permettant de contester la décision du juge des libertés, aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge n'est exposé, les diligences ne souffrent d'aucune critique les autorités consulaires ont été saisies dès le 21 février 2025 ; ce seul argument, inapplicable à la présente affaire, ne constitue pas une motivation au sens de l'article précité ; l'appel n'est pas recevable
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions de légalité de la rétention, et à défaut de moyen et/ou éléments de contestation présentés en appel, il y a lieu de constater que la déclaration d'appel ne peut être considérée comme recevable.
Sur les observations, il y a lieu de constater que les motifs invoqués concernent en réalité une contestation de la décision d'éloignement, contentieuxqui ne relève pas de la compétence du juge judiciaire, par ailleurs et sur la demande d'assignation à résidence, cette demande ne figurait pas dans l'acte d'appel, et n'a pas été régularisée dans le délai d'appel imparti qui expirait le 25 février 2025 à 20h24, la demande est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d'appel,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 27 février 2025 à 09h02
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment