Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10770 F
Pourvoi n° Y 19-15.599
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020
La société Hop !, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Hop ! - Brit Air, a formé le pourvoi n° Y 19-15.599 contre l'arrêt rendu le 13 février 2019 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme W... V..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Hop !, de la SCP Richard, avocat de Mme V..., après débats en l'audience publique du 1er septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Marguerite, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hop ! aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hop ! et la condamne à payer à Mme V... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Hop !.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Mme V... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la société Hop ! à payer à Mme V... 36.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné le remboursement, par la société Hop ! à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à Mme V... du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement à concurrence de six mois d'indemnités ;
AUX MOTIFS QUE : Considérant que, selon l'article L. 1233-4 du code du travail, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient ; que le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente ; qu'à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure ; que les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises ; Considérant que les possibilités de reclassement doivent être recherchées au sein de l'entreprise et des entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel; Considérant qu'il appartient au juge, en cas de contestation sur le périmètre du groupe de reclassement de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties; Considérant que le projet de licenciement collectif pour motif économique soumis au comité d'entreprise de PLIES, annexé au procès-verbal de la réunion du 18 décembre 2014 prévoyait au titre des mesures de reclassement, que la recherche de reclassement aura lieu au sein de l'entreprise et du Groupe par la sollicitation de toutes les entreprises du Groupe HOP!, Air France/KLM dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation sont compatibles avec les aspirations et compétences des salariés; que la société Hop! précisait: "Concrètement, il va être adressé à l'ensemble des directeurs d'établissement ou de sociétés du Groupe en France un courrier les invitant à bien vouloir nous faire part dans les meilleurs délais de tout poste disponible ou susceptibles de le devenir qui constituerait des opportunités de reclassement pouvant être proposées aux salariés.. A titre informatif les structures entrant dans le périmètre de recherche sont les suivantes: AIR FRANCE; HOPI; HOP!-BRITAIR (périmètre de l'UES) ; HOP!-REGIONAL; HOP!-AIRLINAIR; BLUE CROWN BV; BL UELINK ; COBALT; CRMA ; CIGNYFIC B V; EPCOR; INTERNATIONAL AIRLINE SERVICES Ltd ; KLM CATERING SERVICES KLM CITY HOPPER UK Ltd ; KLM EQUIPENT SERVICES B.V. ; KLM HEALTH SERVICES; KLM LUCHTVAARTSCHOOL SERVICES B.V ; KLM UK ENG INEEI?ING Ltd ; MA RTINAIR ; SCARA; SER VAIR ; SODEXI ; TRANSAVIA ; TRANSAVIA AIRLINES"; que la société Hop! ajoutait que l'offre de reclassement comportera la localisation et la description du poste ainsi que les niveaux de formation et de rémunération afin que le salarié à reclasser puisse se déterminer en connaissance de cause et que la proposition éventuelle de reclassement qui sera faite par l'entreprise s'entend d'un poste le plus compatible possible avec le parcours professionnel du salarié, y compris si cela nécessite une formation d'adaptation, auquel cas, la Compagnie envisagerait des actions de formations complémentaires, ponctuelles et de courte durée, permettant à l'intéressé d'être rapidement opérationnel, à l'exclusion expresse de toutes formations longues ou qualifiantes; qu'elle indiquait également que les recherches seront étendues en dehors du groupe AIR FRANCE/KLM par la sollicitation de la FNAM (Fédération Nationale de l'Aviation Marchande) et du SC ARA (Syndicat des Compagnies Aériennes Autonomes) sur les possibilités d'emploi dont ils auraient connaissance chez leurs entreprises et groupements professionnels adhérents; Considérant que la société Hop! Justifie uniquement de recherches de reclassement effectuées par la société Hop! Brit Air auprès de la FNAM et des sociétés AIR FRANCE, HOPI (Holding); LYON MAINTENANCE; HOP! - REGIONAL; HOP!-AIRLINAIR; HOP! TRAINING; TRANSAVIA; BLUELINK.; COBALT; CRMA ; EPCOR; SCARA; SERVAIR; SODEXI et qu'elle ne justifie d'aucune recherche de reclassement auprès de la société MARTINIAIR, dont il ressort du projet de licenciement collectif pour motif économique, que les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettaient une permutation de tout ou partie du personnel et ne justifie pas non plus de l'absence de poste disponible au sein de celle-ci permettant de reclasser Mme V...; Considérant que les seules réponses produites par la société Hop! à ses demandes de recherche de reclassement sont celle de la société HOPPREGIONAL en date du 22 décembre 2014, faisant état de la recherche par la société Hop! Airliner d'un reclassement au sol, celle de la société CRMA en, date du décembre 2014 indiquant disposer de plusieurs postes disponibles et celles de la société TRANSAVIA en date du 8 janvier 2015 et de la société holding HOP !en date du 25 février 2015, indiquant ne pas avoir de poste disponible correspondant au profil de la salariée; que le poste d'employé de facturation disponible au sein de la société CRMA n'a pas été proposé à Mme V...; Considérant qu'il n'est pas justifié par la société Hop ! de l'absence de poste de PNC devenu disponible au sein de la société Hop! Régional ou de la société Hop ! Airlinair au cours de la période du 23 décembre 2014 au 15 mars 2015; que si Mme V..., qui travaillait au sein de la société Hop! Brit Air Sur des avions de type différents de ceux utilisés par ces deux sociétés, aurait dû suivre le cas échéant un stage pour pouvoir travailler sur les appareils de celles-ci, celui-ci n'aurait pas excédé les efforts de formation et d'adaptation incombant à l'employeur; Considérant que la salariée établit en outre que la société Hop! Régional a lancé un appel à candidature pour un poste de superviseur avec une date limite de dépôt des candidatures au 10 janvier 2015 et pour un poste d'agent de documentation BEEX avec une date limite de dépôt des candidatures au 16 février 2015 et que la société Transavia a fait paraître le mars 2015 une offre d'emploi pour un poste de superviseur; que ces postes, pour lesquels elle disposait des capacités nécessaires, ne lui ont pas été proposés; Considérant qu'alors que la société Transavia a lancé un appel à candidature pour un poste de PNC par contrat de travail à durée déterminée saisonnier le 22 octobre 2014 avec une date limite de dépôt des candidatures au 31janvier 2015, ce poste n'a pas été proposé à Mme V...; Considérant que la société Hop! Ne démontre pas dès lors que la société Hop! Brit Air a proposé à Mme V... toutes les possibilités de reclassement, à partir du moment où son licenciement était envisagé, tant en son sein que parmi les entreprises dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettaient, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel; qu'elle ne justifie pas dès lors que celle-ci a satisfait à son obligation de reclassement; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse; Sur les demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement. Considérant que Mme V.... sollicite à la fois une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; Considérant que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ne peut se cumuler avec une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement mais qu'en cas de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et présentant une irrégularité de procédure, l'ensemble du préjudice subi par le salarié doit être pris en considération ; Considérant qu'en raison de l'irrégularité de la procédure, qui ne lui a pas permis de se faire assister par un salarié d'une autre unité de l'UES, qui aurait été en mesure de connaître les possibilités de reclassement au sein de celle-ci, de l'âge de la salariée au moment de son licenciement, près de 45 ans, de son ancienneté de 17 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de son aptitude à retrouver un emploi ainsi que des justificatifs produits, la cour fixe le préjudice matériel et moral subi par l'intéressée à la somme de 36.000 euros; qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société. Hop! à payer ladite somme à Mme V... à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme V... de sa demande distincte d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; »
1. ALORS QUE si l'employeur est tenu d'étendre ses recherches de reclassement à toutes les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel, il peut effectuer ses recherches auprès des sociétés qui sont à même de le renseigner sur les emplois existants en leur sein et dans leurs filiales, sans avoir à interroger ces dernières ; qu'en l'espèce, la société Hop ! soutenait que si la société Hop ! Britair n'avait pas interrogé directement certaines sociétés filiales de la société KLM, dont la société Martinair, elle avait en revanche sollicité la société KLM elle-même ; qu'en retenant que la société Hop ! ne justifiait d'aucune recherche de reclassement auprès de la société Martinair, ni de l'absence de poste disponible en son sein, sans s'expliquer sur la portée des recherches effectuées auprès de la société KLM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail ;
2. ALORS QUE l'obligation de reclassement est une obligation de moyens renforcée, pour l'exécution de laquelle l'employeur ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte à l'égard des autres entreprises du groupe ; qu'en conséquence, doit être regardé comme ayant satisfait à son obligation de reclassement l'employeur qui justifie avoir interrogé les entreprises du groupe sur l'existence de possibilités de reclassement en leur sein, en leur fournissant toutes les précisions utiles sur les qualifications et le profil du salarié, et avoir proposé au salarié tous les postes compatibles avec ses compétences, au regard des réponses obtenues ; qu'en retenant, pour dire que la société Hop ! Britair a failli à son obligation de reclassement, que seules cinq sociétés ont répondu à ses demandes de recherche de reclassement et qu'elle n'a pas proposé à Mme V... des postes figurant sur des offres d'emploi émises par certaines sociétés du groupe, dont la société Hop ! Britair n'avait pas elle-même été informée, la cour d'appel, qui n'a pas tenu compte de ce que l'employeur n'avait aucun pouvoir pour contraindre les autres sociétés du groupe, a donné à l'obligation de reclassement une portée qu'elle n'a pas et violé l'article L. 1233-4 du code du travail ;
3. ALORS QUE l'employeur n'est pas tenu de proposer au salarié un poste disponible qui n'est pas compatible avec ses qualifications, y compris après une formation d'adaptation ; qu'en relevant encore, pour dire que la société Hop ! Britair a manqué à son obligation de reclassement, qu'elle n'a pas proposé le poste d'employé de facturation disponible au sein de la société CRMA, sans vérifier si ce poste était compatible avec les qualifications de M. V..., qui occupait jusqu'alors un emploi de personnel navigant commercial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Hop ! à payer à Mme V... la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche ;
AUX MOTIFS QUE « Considérant qu'aux termes de l'article L. 1233-16 du code du travail, le salarié licencié pour motif économique bénéficie d'une priorité de réembauche durant un délai d'un an à compter de la date de la rupture de son contrat s'il en fait la demande au cours de ce même délai; que dans ce cas, l'employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification; qu'en outre il informe les représentants du personnel des postes disponibles; que le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s'il en informe l'employeur; Considérant qu'aux termes du projet de licenciement collectif pour motif économique soumis au comité d'entreprise de l'UES le 18 décembre 2014, la société Hop Brit Air s'est engagée, à ce que les salariés licenciés pour motif économique et disposant d'une ancienneté supérieure à une année bénéficient d'une priorité de réembauchage durant un délai de deux ans à compter de la date de la rupture de leur contrat s'ils manifestent le désir d'user de cette priorité au cours de la première année, qu'ils sont dans ce cas, informés individuellement par lettre recommandée avec avis de réception, à leur domicile, de tout emploi devenu disponible au recrutement externe et compatible avec leur qualification et que l'employeur est tenu en outre d'informer les représentants du personnel des postes disponibles et d'afficher la liste de ces postes; Considérant qu'il est établi que Mme V..., dont le contrat de travail apis fin le 28 septembre 2015, a demandé à la société Hop !-Brit air, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 janvier 2016, à bénéficier de la priorité de réembauche et que la société Hop!-Brit air lui a confirmé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 janvier 2016 prendre en compte sa priorité de réembauche jusqu'au 28 septembre 2017; Considérant qu'en cas de litige, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a satisfait à l'obligation qui lui est faite par l'article L. 1233-45 du code du travail en établissant soit qu'il a proposé au salarié les emplois compatibles avec sa qualification devenus disponibles, soit qu'aucun poste compatible avec sa qualification n'est devenu disponible durant la période où il bénéficiait de la priorité de réembauche; Considérant la société Hop! ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'aucun poste compatible avec la qualification de Mme V... n'est devenu disponible durant la période où celle-ci bénéficiait de la priorité de réembauche, que ce soit au sein de la société Hop !-Brit air, puis en son sein après qu'elle soit venue aux droits de celle-ci, que ce soit du 14 janvier 2016 au 28 septembre 2016, durant le délai d'un an prévu par l'article L. 1233-45 du code du travail, ou postérieurement, du 29 septembre 2016 au 28 septembre 2017; qu'il s'en déduit que l'employeur n'a pas respecté la priorité de réembauche dont bénéficiait la salariée; Considérant qu'au moment de son licenciement, la salariée avait au moins deux ans d'ancienneté et que l'employeur employait habituellement au moins onze salariés ; qu'en application de l'article L. 1235-13 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°207-1387 du 22 septembre 2017, l'indemnité prévue en cas de non-respect de la priorité de réembauche durant le délai légal d'un an ne petit être inférieure à deux mois de salaire; Considérant qu'en l'espèce, le non-respect de la priorité de réembauche a entraîné pour Mme V... un préjudice qu'il convient de fixer, au vu des éléments de la cause, à la sommé de 10.000 euros; qu'il convient en conséquence de condamner la société Hop! Venue aux droits de la société Hop! à payer ladite somme à Mme V... à titre de dommages-intérêts; »
ALORS QUE la priorité de réembauche ne s'exerce qu'à l'égard des postes compatibles avec la qualification du salarié ; que la société Hop ! soutenait que les embauches que Mme V... invoquait pour lui reprocher d'avoir violé sa priorité de réembauche concernaient des postes PNC nécessitant une habilitation pour voler sur les appareils ATR et EMBRAER et que Mme V... n'était pas titulaire de cette habilitation ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que la société Hop ! Britair a méconnu la priorité de réembauche de la salariée, qu'elle ne justifie pas qu'aucun poste compatible avec la qualification de Mme V... n'est devenu disponible, sans s'expliquer sur le point de savoir si la salariée disposait de l'habilitation requise pour voler sur les appareils sur lesquels des embauches sont intervenues, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-45 du code du travail.