Cour de cassation, 05 mars 1998. 95-20.537
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-20.537
Date de décision :
5 mars 1998
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 18 mai 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, au profit de la Caisse maladie régionale (CMR) des Alpes, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 janvier 1998, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de Mme X..., de la SCP Lesourd, avocat de la CMR des Alpes, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., associée à compter du 2 septembre 1993 d'une société en nom collectif, a été immatriculée à la Caisse maladie régionale;
qu'elle a contesté le bien fondé des cotisations émises pour la période du 2 septembre 1993 au 30 septembre 1994 dès lors que sa situation d'associée ne lui a procuré aucun revenu et que l'activité de la société a été déficitaire en 1993 ;
Attendu qu'elle fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, 18 mai 1995) de l'avoir déboutée de son recours contre la décision lui refusant l'exonération des cotisations alors que, selon le moyen, ne saurait être soumis à cotisations, de même que les associés non gérants et non rémunérés d'une SARL de famille ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, l'associé d'une SNC industrielle qui ne retire aucune rémunération de cette qualité d'associé ;qu'en décidant le contraire, et en déclarant Mme X... tenue au paiement d'une cotisation minimale, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles D. 612-6 et D. 612-7 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les juges du fond, qui ont constaté que les cotisations minimales forfaitaires dont Mme X... était redevable du fait de son affiliation ont été calculées conformément aux dispositions des articles D. 612-5 et D. 612-7 du Code de la sécurité sociale, applicables quels que soient les revenus tirés de l'activité considérée, ont ainsi légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme X... et de la CMR des Alpes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique