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Cour de cassation, 19 avril 1995. 94-83.596

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-83.596

Date de décision :

19 avril 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf avril mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - SORIA Didier, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 10 juin 1994, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 18 amendes de 220 francs et à 30 amendes de 500 francs ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 9, 530, 530-1, 593 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en constatant que la prescription de l'action publique "a été valablement interrompue dans l'année de la constatation des infractions par l'émission des états exécutoires, dans les deux années suivantes par les réclamations de l'intéressé et enfin dans l'année des réclamations par les citations", les juges du second degré ont justifié leur décision ; Qu'en effet, la réclamation du contrevenant entraîne, conformément à l'article 530 du Code de procédure pénale, tant l'annulation du titre exécutoire, lequel avait fait courir la prescription de la peine, que la reprise des poursuites ; qu'elle a pour conséquence, à compter de sa réception par le ministère public, d'ouvrir un nouveau délai de prescription de l'action publique et qu'il suffit alors qu'un acte de poursuite intervienne dans un délai d'un an ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que l'article 6, paragraphe 2, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui a pour objet, non de limiter les modes de preuve prévus par la loi interne, mais d'exiger que la culpabilité soit légalement établie, ne met pas obstacle aux présomptions de fait ou de droit constituées en matière pénale, dès lors que lesdites présomptions, comme en l'espèce celle de l'article L. 21-1 du Code de la route, réservent la possibilité d'une preuve contraire et laissent entiers les droits de la défense ; Que le moyen est dès lors sans fondement ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale et 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel a laissé sans réponse l'exception de nullité des titres exécutoires tirée d'une prétendue violation de l'article 6 1 de la Convention précitée, dès lors que la réclamation formée par l'intéressé a eu pour effet, en application de l'article 530 du Code de procédure pénale, d'entraîner l'annulation des titres exécutoires concernant les amendes contestées et que la demande d'annulation soumise à la cour d'appel se trouve ainsi sans objet ; Que, dès lors, le moyen est inopérant ; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de la loi du 12 août 1870, des articles 1243 du Code civil, 7 du décret du 22 avril 1790, R. 30-11 du Code pénal et 4 du décret du 22 décembre 1959 ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui prétendait s'être trouvé démuni des pièces de monnaie permettant le fonctionnement de l'appareil horodateur dans une zone de stationnement payant et qui considérait que, du fait que n'étaient pas admis tous les moyens de paiement ayant cours légal, l'exploitation d'appareils de ce type était illicite, la cour d'appel énonce que le prévenu était dans l'obligation de se munir des pièces de monnaie adéquates en l'état des dispositions de l'article 1243 du Code civil et de l'article 7 du décret du 22 avril 1790 toujours en vigueur, le débiteur ayant à faire l'appoint pour solder la somme dont il est redevable ; Qu'en répondant de la sorte aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, et dès lors que le paiement de la redevance ne s'impose qu'au seul usager désireux d'utiliser l'aire de stationnement réglementée et qui est ainsi tenu de se conformer aux modalités régulièrement fixées et publiées par l'autorité publique, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes ci-dessus visés ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation de l'article 1er du décret du 5 novembre 1870 et de l'article R. 44, alinéa 2, du Code de la route ; Attendu que l'arrêt attaqué énonce à bon droit que la mise en place des panneaux B6 b4 aux abords des zones de stationnement payant aux lieux où les contraventions ont été constatées est devenue facultative depuis la publication au Journal officiel du 10 décembre 1986 de l'arrêté interministériel du 1er décembre 1986 renvoyant lui-même à des instructions techniques qui ont été publiées le 26 décembre 1986 au bulletin officiel du ministère des Transports n 50 ; Qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel n'encourt pas le grief du moyen, lequel ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Simon, Milleville, Blin, Carlioz, Joly, Schumacher, Martin, Grapinet conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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