Cour de cassation, 25 novembre 1992. 88-44.116
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-44.116
Date de décision :
25 novembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre D..., demeurant ... à L'Epine (Vendée),
en cassation d'un jugement rendu le 1er juillet 1988 par le conseil de prud'hommes des Sables d'Olonne (Section commerce), au profit de la société SEPCO, Supermarché Bravo, société anonyme dont le siège est route nationale à Noirmoutier (Vendée),
défenderesse à la cassation ; La société SEPCO, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Z..., F..., H..., C..., B...
E..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle G..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de Me Baraduc-Bénabent, avocat de la société SEPCO Noirmoutier, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Attendu, selon le jugement attaqué, que M. D..., engagé en 1972 comme employé de magasin d'un supermarché de Noirmoutier, exploité en dernier lieu par la société SEPCO, était responsable en 1985 de la station d'essence libre-service ; que, le 31 août 1986, il a été affecté à un poste d'ouvrier-nettoyeur nouvellement créé, alors que son emploi précédent n'était pas supprimé ; qu'après avoir pris ses nouvelles fonctions, il a, dans un premier temps, contesté sa nouvelle affectation auprès de l'Inspection du Travail, puis, le 2 janvier 1987, alors qu'il était absent pour maladie, a demandé à la société de le rétablir dans son ancien poste, estimant avoir été victime d'une modification substantielle de son contrat de travail ; que, le 23 janvier 1987, l'employeur l'a mis en demeure de reprendre ses nouvelles fonctions, faute de quoi il serait contraint de prendre acte de sa démission ; que, le 28 janvier 1987, le salarié a répondu qu'à réception, il ne ferait plus partie du personnel de l'entreprise, si ce n'est pour exécuter son préavis, à la condition de pouvoir le faire dans son précédent emploi ; que, le 13 février 1987, la société a pris acte de sa démission ; Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par la société :
Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné la société à verser à son ancien salarié une indemnité pour non-respect de la
procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que la démission du salarié est privative de toute indemnité ; qu'en constatant que M. D... avait démissionné de la société SEPCO, tout en condamnant cette dernière à payer une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article L. 122-4 du Code du travail, alors que, dans ses conclusions, la société SEPCO faisait valoir qu'"on voyait mal comment une procédure de licenciement aurait pu être engagée, dans la mesure où M. D... ne s'est plus présenté à son travail" ; qu'en déclarant que le principe du non-respect de la procédure n'était pas contesté par la société, le conseil de prud'hommes a dénaturé ces conclusions et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'interprétant la lettre du salarié du 28 janvier 1987 et appréciant les éléments de fait et de preuve produits, le conseil de
prud'hommes a retenu que le salarié avait été licencié ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Mais, sur les premier, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal formé par le salarié :
Vu les articles L. 122-4, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité de préavis et de licenciement et le condamner à verser à son ancien employeur une somme à titre d'indemnité de préavis, les juges du fond ont énoncé que, faute par M. D... d'avoir protesté dans un délai raisonnable contre le changement de poste de travail qui lui avait été imposé, il convenait de considérer que la rupture des relations contractuelles était imputable au salarié ; Qu'en statuant ainsi, alors que la seule poursuite, par le salarié, du contrat de travail ne vaut pas acceptation d'une modification substantielle de celui-ci, et alors qu'il avait retenu que le salarié avait été licencié, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident de la société ; Et, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen du pourvoi du salarié :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives aux indemnités de préavis et de licenciement demandées par le salarié et en ce qu'il a condamné celui-ci à verser à son ancien employeur une somme à titre d'indemnité de préavis, le jugement rendu le 1er juillet 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes
des Sables-d'Olonne ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon ; Condamne la société SEPCO, envers M. D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes des Sables-d'Olonne, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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