Cour de cassation, 07 octobre 2010. 09-69.757
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
09-69.757
Date de décision :
7 octobre 2010
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Colmar, 16 juillet 2009), que Mme X... (l'avocate) a assisté Mme Y... à l'occasion d'une instance prud'homale ; qu'elles ont conclu une convention d'honoraires prévoyant notamment le règlement de sommes forfaitaires au titre des diligences et de certains frais, ainsi qu'un honoraire complémentaire de résultat ; que, sans l'intervention de son avocate, Mme Y... a conclu avec son employeur une transaction qui a mis fin à l'instance ; qu'elle a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de Strasbourg d'une contestation de la note d"honoraires ;
Attendu que l'avocate fait grief à l'ordonnance de fixer à une certaine somme les honoraires dus par Mme Y... ;
Mais attendu que l'ordonnance retient, par motifs propres et adoptés, que la transaction conclue par la cliente n'est pas le résultat de l'intervention de l'avocate ; que ni la nature de la procédure suivie par celle-ci devant le conseil de prud'hommes ni les "prétentions", (en fait prestations), assurées pour le compte de la cliente en première instance, ne justifient l'octroi des honoraires complémentaires sollicités devant le premier président ; qu'elle ne peut se prévaloir de l'activité de M. Claude Z..., avocat constitué pour la procédure en appel, ce dernier ayant été le rédacteur des conclusions et le seul à avoir suivi la procédure pour le compte de Mme Y... devant la cour d'appel ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, le premier président, qui n'était pas tenu de s'expliquer sur chacun des critères de l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, et qui a fait état des critères déterminants de son estimation, a souverainement fixé le montant des honoraires dus et ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir limité à la somme de 2160 € TTC le montant des honoraires dus par Madame Y... à Madame X...,
AUX MOTIFS QUE Madame X... qui occupait déjà pour le compte de Monsieur Y... qu'un différend opposait à la Sté WINCANTON MONDIA a été amenée à prendre en charge les intérêts de l'épouse de son client, Madame Y..., dans le cadre d'une procédure distincte engagée à l'égard de la même société ; qu'elle a saisi le conseil des prud'hommes par une requête du 15 mai 2006 ; que dès le 4 mai 2006, Madame Y... a accepté une convention d'honoraires datée du 31 mars 2006, qui prévoyait des honoraires forfaitaires de 1500 € HT pour la procédure à suivre devant le conseil des prud'hommes compte non tenu des frais ; que la convention prévoyait en son point 4 que le conseil s'engageait à tenir sa cliente informée de toute modification dans le tarif convenu et se réservait la possibilité de prévoir un complément d'honoraire en cas de transaction ou de résultat favorable, représentant 15 % HT des gains ou de la condamnation évitée, avec un minimum équivalent à l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; que le conseil des prud'hommes a statué le 21 juin 2007 et qu'un appel a été interjeté par Madame X... qui est intervenue dans la désignation d'un avocat chargé des intérêts de Madame Y... ; qu'il est constant que les deux conseils ont été amenés à correspondre au sujet du dossier ; que des difficultés sont apparues entre les époux Y... et leur conseil à la fin de l'année 2007 ; que le conseil a dressé un compte définitif de ses honoraires et frais notifié par lettre du 25 janvier 2008, soit une somme totale de 2583 € avant déduction des provisions d'un montant de 400 € TTC ; que la procédure devant la cour d'appel s'est poursuivie ; que le 16 mai 2008, une transaction a été formée entre les époux Y... et la Sté WINCANTON, ce qu'a constaté un arrêt du 2 juillet 2008 constatant l'extinction de l'instance ; que Madame X... a dès le 29 mai 2008 dressé un nouveau décompte et demandé un honoraire de résultat sur la base de 15 % HT de la somme de 15 000 € obtenue par Madame Y... ; que la bâtonnier a constaté que Madame Y... ne contestait pas devoir la somme de 2183 € mais que l'honoraire de résultat ne pouvait pas être versé, la transaction n'étant pas le résultat de l'intervention de Madame X... ; qu'en effet, celle-ci a cessé d'intervenir après l'échange de correspondance des 24 et 25 janvier 2008 et la transaction a été formée sans le concours de Madame X... qui ne peut obtenir un honoraire de résultat ; que ni la nature de la procédure suivie devant le conseil des prud'hommes ni les prétentions assurées pour le compte de la cliente en première instance rémunérées selon convention du 4 mai 2006 ne justifient l'octroi des honoraires complémentaires demandés ; que Maître X... qui avait fixé à la somme de 500 € HT ses honoraires pour le suivi en appel du dossier ne peut demander à ce titre des honoraires d'un montant de 1000 €, aucun élément objectif ne justifiant de telles prétentions ;
ALORS QUE conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, dans le cas où une convention aux fins de fixation d'un honoraire de résultat a été formée et où elle ne peut être exécutée, le client ayant rompu le contrat formé avec son avocat avant la conclusion de la procédure, le juge saisi d'une contestation d'honoraires doit rechercher si l'avocat qui avait minoré les honoraires afférents à ses prestations en considération de l'honoraire de résultat prévu, a été justement payé de ses prestations, selon les critères légaux, le dessaisissement de l'avocat ne faisant pas obstacle à une juste rémunération des diligences accomplies qui s'étendent au service rendu ; qu'en l'espèce, Madame X... qui a révélé à Madame Y... sa créance et qui a assuré sa défense depuis l'introduction de l'instance jusqu'à son dessaisissement a permis, par ses diligences, que Madame Y... reçoive une somme transactionnelle de 15 000 € versée par l'employeur de son mari ; qu'en s'abstenant de prendre en considération les diligences de l'avocat comme son rôle spécifique dans le résultat obtenu, le premier président a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée.
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