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Cour de cassation, 11 octobre 1994. 92-17.855

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-17.855

Date de décision :

11 octobre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° G 92-17.855 et J 92-17.856 formés par la société anonyme Procrédit dont le siège est sise ... (8e), en cassation respectivement d'un arrêt rendu le 17 janvier 1992 et d'un arrêt rendu le 5 juin 1992 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit de : 1 ) M. Pierre Y..., demeurant ... à Noisy-le-Roi (Yvelines), 2 ) M. Michel Z..., demeurant 4, allée du Chancellier Séquier à L'Etang-la-Ville (Yvelines), défendeurs à la cassation ; La société Procrédit invoque, à l'appui de chacun de ses recours, les moyens uniques de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Procrédit, de Me Foussard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joignant les pourvois n° G 92-17.855 et n J 92-17.856 qui sont connexes ; Attendu que par acte du 14 avril 1987, M. Y... et M. Z... se sont portés cautions solidaires au profit de la société Procrédit, à concurrence de la somme de 1 250 000 francs outre les frais, intérêts et accessoires, du remboursement de deux ouvertures de crédit consenties à la société Priv ; que cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, la société Procrédit a déclaré sa créance, qui a été admise pour 1 514 846 francs, puis a assigné M. Y... et M. Z... en paiement de sommes qu'elle estimait lui être dues ; qu'un jugement a condamné solidairement les défendeurs à lui payer une somme de 1 514 846 francs ; que l'arrêt attaqué, réformant cette décision, a réduit à 814 846 francs la créance de la société Procrédit, condamné, en conséquence, solidairement M. Y... et M. Z... à lui payer cette somme et en outre, à lui verser, d'une part, sur la somme de 1 514 846 francs les intérêts au taux conventionnel calculés selon les modalités de l'article 2 de l'acte précité du 14 avril 1987 et, d'autre part, une indemnité égale à 5 % de 814 846 francs ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche du pourvoi n° G 92-17.855 : Attendu que la société Procrédit fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'acte du 14 avril 1987 stipulait que "dans le cas où Procrédit, pour arriver au recouvrement de sa créance, serait obligé de produire à un ordre, d'introduire une instance ou d'engager une procédure quelconque, il aurait droit à une indemnité forfaitaire de 10 % sur le montant de sa créance" ; qu'une telle clause n'ayant pas pour objet de faire assurer par l'une des parties l'exécution de son obligation n'a pas le caractère d'une clause pénale ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1152 et 1226 du Code civil ; Mais attendu que, dans ses conclusions d'appel, la société Procrédit a qualifié expressément la stipulation litigieuse de clause pénale et résisté aux prétentions de M. Z... en soutenant, que l'indemnité prévue par celle-ci n'avait pas "un caractère manifestement excessif" ; qu'elle n'est donc pas recevable à présenter un moyen contraire ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en sa deuxième branche ; Sur la troisième branche du même moyen : Attendu que la société Procrédit fait encore grief à l'arrêt d'avoir réduit de 10 à 5 % le taux de l'indemnité forfaitaire, la cour d'appel privant ainsi son arrêt de base légale au regard de l'article 1152 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir rappelé l'existence d'une autre clause pénale dont la société Procrédit demandait l'application et qui stipulait des dommages-intérêts calculés forfaitairement à raison de 1,40 % par mois, puis retenu le caractère manifestement excessif de l'ensemble des pénalités résultant de l'application cumulative de cette clause et de celle précitée, chacune prévoyant des pénalités à un taux différent, mais particulièrement élevé, la cour d'appel, se plaçant à la date de sa décision, a souverainement fixé le montant de l'indemnité due en l'évaluant à 5 % de la différence entre le montant de la créance de la société Procrédit, telle qu'admise au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal, et celui de l'acompte de 700 000 francs ultérieurement versé par M. Z... ; D'où il suit qu'en sa troisième branche, le moyen n'est pas fondé ; Mais sur la première branche du même moyen : Vu l'article 1254 du Code civil ; Attendu que, selon ce texte, le débiteur d'une dette qui porte intérêt ne peut, sans le consentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préférence aux intérêts ; Attendu que pour réduire de 1 514 846 francs à 814 846 francs la créance de la société Procrédit, la cour d'appel, après avoir constaté l'admission de la créance de la société Procrédit pour un montant de 1 514 846 francs au passif de la liquidation judiciaire du débiteur principal, la société Priv, et le versement ultérieur par M. Z... d'un acompte de 700 000 francs, en a déduit que la créance devait être "ramenée" à 814 846 francs ; Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir relevé que le créancier avait sollicité l'imputation de l'acompte sur les intérêts échus, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le moyen unique du pourvoi n° J 92-17.856 ; Atendu que l'arrêt du 5 juin 1992 se rattachant à celui du 17 janvier 1992 par un lien de dépendance nécessaire, la cassation de cette dernière décision entraîne l'annulation de celle du 5 juin 1992 par application des dispositions de l'article 625, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a imputé le paiement de M. Z... sur le principal de la créance de la société Procrédit, l'arrêt rendu le 17 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; REJETTE, en conséquence, les demandes formées par M. Z... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi n J 92-17.856 ; Condamne M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président de X... de Lacoste, en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le président de X... de Lacoste, et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

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