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Cour de cassation, 20 mars 1990. 89-83.078

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-83.078

Date de décision :

20 mars 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt mars mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RABUT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Vincent, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 18 avril 1989, qui, pour homicide involontaire et infraction au Code du travail, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et à 5 000 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 319 du Code pénal, L. 231-2 d alinéas 1 et 3 et L. 263 du Code du travail, 2 du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable du délit d'homicide par imprudence et du délit d'infraction aux règles édictées en matière d'hygiène et de sécurité des travailleurs ; " aux motifs que X... n'établit pas que le chef d'équipe, M. Y... avait reçu une délégation de compétence expresse, réelle et sérieuse en matière de sécurité ; " alors que le chef d'entreprise doit être exonéré de la responsabilité pénale qui pèse sur lui à raison des infractions à la législation du travail constatées dans son établissement lorsque l'infraction a été commise dans l'un des services dont il avait délégué la direction à un préposé pourvu de la compétence et de l'autorité nécessaires pour veiller à l'observation de la loi ; que dès lors en ne recherchant pas en l'espèce si Y..., chef de chantier, n'avait pas la compétence et l'autorité nécessaires pour veiller à l'observation de la loi et n'avait pas reçu d'X..., qui ne travaillait pas sur le chantier, une délégation pour diriger ledit chantier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; " alors, d'autre part, que X... avait versé aux débats des pièces de nature à établir l'habilitation du chef d'équipe pour veiller à l'observation de la loi ; que l'arrêt attaqué qui ne s'explique ni expressément ni implicitement sur lesdites pièces, est privé de motif " ; Attendu que, pour rejeter le moyen de défense du prévenu tiré d'une prétendue délégation de pouvoirs donnée à un préposé, la juridiction du second degré énonce que Vincent X... " n'établit pas que le chef d'équipe... avait reçu une délégation de compétence expresse, réelle et sérieuse en matière de sécurité " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, fondés sur l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur des pièces contradictoirement débattues, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le prévenu dans le détail de son argumentation et qui aurait pu rejeter comme inopérante une exception qui n'avait pas été invoquée devant les premiers juges, a légalement d justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Rabut avocat général, Mme Patin greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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Cour de cassation 1990-03-20 | Jurisprudence Berlioz