Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, pris en leurs diverses branches, et la première branche du troisième moyen, ci-après annexés :
Attendu que les griefs des premier, deuxième et quatrième moyens et de la première branche du troisième moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que, pour décider que M. Emile X... doit rapporter la somme de 1 654,07 euros à la succession de sa mère, la cour d'appel a retenu qu'Emile X... établit s'être libéré de sa dette à hauteur de 1 000 000 anciens francs par la production d'une quittance de Renée Y..., accompagnée d'un avis de débit du Crédit agricole ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que M. André X... avait soutenu dans ses conclusions que M. Emile X... n'avait versé aux débats qu'un avis de débit émanant de sa banque, mais qu'aucune quittance, totale ou partielle, établissant le paiement du prix de la cession du cheptel, ne lui avait été communiquée et qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions de M. Emile X..., ni de son bordereau de communication de pièces, que ce document ait été versé contradictoirement aux débats, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. Emile X... doit rapporter à la succession de sa mère, Renée Y..., la somme de 1 654,07 euros, montant impayé de l'achat du cheptel, l'arrêt rendu le 21 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.
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