Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 06 FEVRIER 2023
1ère prolongation
Nous, François-Xavier KOEHL, conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00092 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4ZJ ETRANGER :
Mme [I] [V]
née le 18 Janvier 1984 à [Localité 2] EN ALGERIE
de nationalité Algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE L'AUBE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de Mme [I] [V] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE L'AUBE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 02 février 2023 à 10h15 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 01 mars 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [I] [V] interjeté par courriel du 03 février 2023 à 09h53 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 08 H 30, en visioconférence se sont présentés :
- Mme [I] [V], appelant, assisté de Me Amadou CISSE, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision et de [W] [M], interprète en langue arabe ayant préalablement prêté serment conformément à la loi, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Amadou CISSE et Mme [I] [V], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE L'AUBE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise;
Mme [I] [V], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur les exceptions de procédure :
Mme [I] [V] fait valoir qu'elle n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète au cours de la procédure antérieure à son placement en rétention.
Elle se prévaut également d'avis à parquet tardifs de son placement en rétention.
Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à Mme [I] [V] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que l'intéressée lors de son placement en garde à vue n'a pas sollicité l'assistance d'un interprète alors même qu'elle a été en capacité de demander l'assistance d'un avocat avec lequel elle a pu s'entretenir et qui n'a pas estimé utile le recours à un interprète.
De surcroît, Mme [I] [V] a été en mesure de faire prevenir un membre de sa famille, en l'occurence sa fille aînée.
Le moyen tiré de l'absence d'interprète est rejeté.
Aux termes de l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
En l'espèce, l'interessée a été interpellée et placée en garde à vue le 29 janvier 2023 à 20h15 pour des faits de vol en réunion. Le procureur de la république a été avisé le même jour à 20h15 selon procès verbal joint à la procédure.
Mme [I] [V] a été placée en rétention administrative le 30 janvier 2023 à 16h40. Le procureur de la république a été avisé le même jour à 17h54 par mail de son placement.
Ce délai d'1h14 ne doit pas être considéré comme excessif au regard notamment de l'information orale dont disposait le procureur de la république dès 16h20 du placement à venir de l'intéressée en rétention administrative selon procès verbal joint.
S'agissant des conditions d'interpellation, ce moyen n'est pas développé ni motivé dans la déclaration d'appel.
Par ailleurs, il ressort des procès-verbaux versés aux débats que l'intéressée a été placée en garde à vue dès son interpellation par les services de police.
La garde à vue n'est donc affectée d'aucune irrégularité.
Le moyen est rejeté.
En conséquence, les exceptions de procédure sont rejetées.
- Sur la régularité de la décision de placement en rétention :
- Sur l'insuffisance de motivation :
Mme [I] [V] soutient que le préfet de l'Aube n'a pas procédé à l'examen de sa situation personnelle et de sa vulnérabilité.
En application de l'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé.
En l'espèce, le préfet de l'Aube a repris les élélments relatifs à la situation pénale et administrative de l'intéressée.
Il a évoqué l'absence de signe de handicap ou de vulnérabilité de l'intéressée qui n'a en outre formulé aucune observation quant à d'éventuels problèmes de santé.
En l'espèce, le moyen est rejeté.
-Sur l'absence d'intérprète
L'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que toute information doit être donnée et toute décision doit être notifiée à l'étranger dans une langue qu'il comprend.
En l'espèce, il ne ressort pas des éléments de la procédure que l'intéressée ne comprend pas la langue française.
Toute la procédure de garde à vue préalable au placement en rétention s'est déroulée sans que l'intéressée ne sollicite l'intervention d'un interprète. Elle a reçu notification de ses droits qu'elle a été en mesure d'exercer (médecin, avocat).
Il convient en outre de relever qu'elle a été mesure d'exercer ses droits à l'encontre de la décision de placement en rétention et la décision de prolongation de la rétention.
Le moyen est rejeté.
- Sur l'erreur d'appréciation en droit ou en fait :
Mme [I] [V] soutient que le préfet de l'Aube a commis une erreu de droit résultant de l'absende d'évaluation de sa vulnérabilité et une erreur de fait résultant de l'absence d'examen de sa vulnérabilité et d'une erreur d'appréciation de sa situation de vulnérabilité.
Elle ajoute qu'elle n'a pu bénéficier de l'assistance d'un médecin malgré sa demande.
Selon l'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision; que ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Les cas prévus à l'article L. 731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont les suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
En application de l'article L. 612-3 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, le risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivantes :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
La Cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté le moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel, étant ajouté que l'intéressée a fait l'objet d'un examen médical en garde à vue. Son état de santé a été jugé compatible avec la mesure. Aucune doléance n'a été exprimée ni aucune lésion traumatique observée.
Il convient de relever que Mme [I] [V] ne justifie pas de sa particulière vulnérabilité, les affections invoquées et non établies ne la caractérisant en tout état de cause pas.
Il en résulte qu'il n'est pas démontré de risque avéré pour l'intégrité physique de l'intéressée en rétention;
- Sur la prolongation de la mesure de rétention :
Mme [I] [V] fait valoir que le préfet de l'Aube ne justifie pas des diligences accomplies pour exécutuer la mesure d'éloignement.
Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.
En l'espèce, l'intéressée a été placée en rétention le 30 janvier 2023 à 16h40 et le préfet de l'Aube justifie de diligences auprès des autorités consulaires algériennes dès le 1er février 2023 à 11h14.
En conséquence, le moyen est rejeté.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de Mme [I] [V] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS les exceptions de procédure soulevées par Mme [I] [V];
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 02 février 2023 à 10h15 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 06 février 2023 à 08h50
La greffière, Le conseiller,
N° RG 23/00092 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4ZJ
Mme [I] [V] contre M. LE PREFET DE L'AUBE
Ordonnance notifiée le 06 Février 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- Mme [I] [V] et son conseil
- M. LE PREFET DE L'AUBE et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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